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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 octobre 2024. 2415247

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2415247

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée supérieure à six mois, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors sa demande portait sur un renouvellement de son droit au séjour, et que la décision attaquée le prive d'emploi ; - le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée repose sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, le défaut d'examen sérieux de sa situation, l'erreur de de droit et l'erreur de fait. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête. Il fait valoir que M. B a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction, valable du 28 octobre 2024 au 27 janvier 2025. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, M. B maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 23 octobre 2024 sous le n°2409702, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charret a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 29 octobre 2024 à 15h15, en présence de M. de Thézillat, greffier d'audience : Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 15h45. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, arrivé à expiration, sous le bénéfice des attestations de prolongation d'instruction dont il a pu bénéficier, le 18 octobre 2024. 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la présente requête, M. B s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 27 janvier 2025. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que les conclusions de la requête ont perdu leur objet, en raison de la délivrance de cette attestation. M. B, dans ses écritures en réplique, ne contredit pas la disparition de cet objet. Il n'y a donc plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 octobre 2024. Le juge des référés, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2415247

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