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Cour de cassation, 06 mars 2019. 18-11.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.209

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10142 F Pourvoi n° F 18-11.209 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 novembre 2017. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juillet 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme S... Y..., épouse T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à M. W... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme Y..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. T... ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de condamnation de Monsieur T... au paiement d'une prestation compensatoire à hauteur de la somme de 70 000 euros AUX MOTIFS QUE Madame Y... demande l'allocation d'une prestation compensatoire d'un montant de 70.000 euros sous forme d'un capital qui sera réputé versé par l'attribution à l'épouse des droits de Monsieur T... sur l'immeuble commun situé à Douai, l'arrêt à intervenir opérant cession forcée en faveur de l'appelante ; qu'en l'espèce, les deux parties ont fourni la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie exigées par l'article 272 du code civil ; que la situation financière respective des parties est telle qu'elle a été décrite plus haut à savoir notamment s'agissant de Madame Y... qu'elle perçoit des prestations familiales de 1.180,37 euros aux termes de l'attestation de paiement établie par la caisse d'allocations familiales datée du 24 octobre 2013 ainsi qu'un salaire mensuel de 698,82 euros aux termes du cumul net imposable de son bulletin de paie de janvier 2014 ; que postérieurement au prononcé de l'arrêt du 18 décembre 2014 ayant confirmé l'ordonnance de non conciliation ayant mis à sa charge une contribution à l'entretien des cinq enfants, à 275 euros par mois pour chacun d'eux, Monsieur T... justifie que ses revenus d'activité ont diminué de sorte qu'il est allocataire du revenu de solidarité active depuis le mois de septembre 2015 et ce à hauteur de 286 euros par mois ; que ce montant a évolué en fonction des revenus de Monsieur T... ; qu'il est actuellement de 170 euros outre une prime d'activité de 123 euros mensuels ; qu'en outre, il assume désormais le paiement d'un loyer mensuel de 246 euros et perçoit en contrepartie une allocation de logement de 263 euros par mois de sorte qu'au vu de ces éléments, il convient de constater l'état d'impécuniosité de Monsieur T... et de le dispenser de toute contribution à l'entretien à l'éducation des enfants communs et ce jusqu'à retour à une situation de meilleure fortune ; qu'en outre, il convient de relever que le mariage a duré 24 ans ; que cinq enfants, dont deux sont aujourd'hui majeurs, en sont issus ; que l'épouse s'est consacrée à sa famille, n'a pas de compétences professionnelles particulières, ne jouit pas d'un état de santé à toute épreuve, peut difficilement améliorer son revenu professionnel et n'aura pas de droits significatifs à pension de retraite ; que si l'époux a mené une carrière professionnelle stable, au vu de ses revenus, il ne peut être constaté qu'il se serait constitué des droits à la retraite plus significatifs ; que la communauté des époux est propriétaire de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal et dont la valeur s'établirait autour de 125.000 euros ; que sur la base de ces éléments, il n'est pas démontré qu'il existerait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux après le divorce, au détriment de l'épouse ALORS DE PREMIERE PART QUE les prestations familiales versées par un organisme ne doivent pas être prises en compte dans les ressources de l'époux créancier qui les reçoit, demandeur au versement par son ex époux d'une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; que pour rejeter la demande de Madame Y..., aux fins de condamnation de Monsieur T... à lui verser une prestation compensatoire, la cour d'appel, dans le cadre de son examen des ressources de celle-ci, en sa qualité de créancier demandeur, s'est référée aux motifs du précédent arrêt en date du 18 décembre 2014, confirmatif de l'ordonnance de non conciliation, faisant état du versement de prestations familiales à hauteur de la somme de 1.180,37 euros par la caisse d'allocations familiales ; qu'en prenant en considération ces prestations familiales dans le calcul des ressources de Madame Y..., la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé les articles 270, 271 et 272 du code civil ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, Madame Y... avait fait valoir qu'elle ne percevait qu'une allocation de retour à l'emploi de 548,70 euros par mois depuis la fin de son contrat aidé en avril 2015 ; que pour évaluer les ressources de Madame Y... en sa qualité de demanderesse au versement d'une prestation compensatoire par Monsieur T..., la cour d'appel s'est référée aux motifs de l'arrêt en date du 18 décembre 2014, confirmant l'ordonnance de non conciliation, constatant que Madame Y... percevait un salaire mensuel de 698,82 euros aux termes du cumul net imposable de son bulletin de paie de janvier 2014 au titre de son contrat aidé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent tiré de l'expiration du contrat aidé de Madame Y... en avril 2015, la cour d'appel qui ne pouvait donc se borner à se référer à sa situation financière en décembre 2014 déterminée en fonction de ce contrat aidé, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE dans ses écritures d'appel, Madame Y... avait fait valoir, à l'appui de sa demande de versement d'une prestation compensatoire par Monsieur T..., que celui-ci dissimulait l'essentiel de ses ressources compte tenu de son activité commerciale exercée en qualité d'auto-entrepreneur, lui permettant d'obtenir de sa clientèle d'importants versements en espèces, lui ayant permis d'acquérir un second camion, de passer d'importantes commandes de marchandises et de n'opérer aucun prélèvement sur son compte bancaire alimenté par son revenu de solidarité active ; qu'en se limitant à constater la baisse des revenus officiels de l'activité professionnelle de Monsieur T... et sa perception du RSA, la cour d'appel qui n'a ainsi pas répondu au moyen clair et précis tiré des ressources occultes de celui-ci, attestées par ses commandes et son mode de vie, n'a pas satisfait son obligation de répondre aux conclusions de Madame Y..., en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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