Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LEVI Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 15 novembre 1991, qui, pour contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 3 amendes de 600 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 7, 9, 529 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté le moyen invoqué par le prévenu dans ses conclusions d'appel et tiré de la prescription de l'action publique ;
"aux motifs que la thèse du prévenu méconnaît en fait les règles visant le recouvrement des amendes forfaitaires majorées et concernant la prescription que les amendes ont été relevées, la plus ancienne le 27 septembre 1988 et la plus récente le 17 octobre 1988 ; que le titre exécutoire collectif a été établi le 20 avril 1989 ; que le prévenu, par lettre
du 11 mai 1989, a contesté le commandement de payer qui lui a été signifié (article 530 du Code de procédure pénale) ; qu'il en résulte qu'à aucun moment et pour aucune contravention la prescription s'est trouvée acquise ce que l'avocat du prévenu avait bien admis en première instance où il a renoncé au moyen concernant la prescription de l'action publique en admettant qu'il s'était écoulé moins d'un an entre la lettre d'opposition du prévenu en date du 11 mai 1989 et la citation en date du 5 avril 1990 ;
"alors que, d'une part, et comme le prévenu le soutenait dans ses conclusions d'appel, le délai de la prescription n'a pu être interrompu ni par le commandement de payer qui lui a été délivré par la partie poursuivante, ni a fortiori par la lettre de protestation qu'il a expédiée, dès lors que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, le commandement de payer étant délivré par la partie poursuivante non pour comparaître devant une telle juridiction, mais seulement pour réclamer le paiement d'une somme ;
"alors, d'autre part, que la prescription de l'action publique constituant une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge, le fait que l'avocat du prévenu ait à tort renoncé à cette exception en première instance, ne permettait pas à la Cour d'invoquer cette circonstance pour écarter l'exception de prescription reprise devant elle par le prévenu" ;
Attendu que pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée devant elle par Stéphane X..., la cour d'appel par les motifs rapportés au moyen après avoir relevé les dates des contraventions reprochées et celle du titre exécutoire collectif visé par le ministère public constate que la réclamation du prévenu a été formée le 11 mai 1989 et la citation délivrée le 5 avril 1990, qu'elle en déduit que la prescription ne s'est trouvée acquise pour aucune des infractions ;
Qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, d'une part, la réclamation du contrevenant entraîne conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale l'annulation du titre exécutoire, lequel avait fait courir la prescription de la peine, et la reprise des poursuites ; qu'elle a pour conséquence à compter de sa réception par le ministère public d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit qu'un acte de poursuite intervienne alors dans le délai d'un an, le prévenu conservant devant la juridiction de jugement l'entière liberté de sa défense ;
D'autre part, les juges d'appel, contrairement aux allégations du moyen ont, par des motifs propres, écarté l'exception sans s'arrêter au fait que l'avocat du prévenu avait renoncé à la soutenir devant le tribunal, circonstance qu'ils n'ont rappelée que pour mémoire en conclusion de leur analyse ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'arrêté du 30 juin 1972 du préfet de police de Paris, des articles 37-1 alinéa 1, 37-1 alinéa 2-2° du Code de la route, 427 alinéa 2, 802 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de trois contraventions relatives au stationnement des véhicules ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que sur le moyen concernant la non-mention dans les poursuites de l'arrêté municipal instituant le stationnement réservé dans les rues en cause, la rue Scribe est visée par l'arrêté n° 72-16429 du 30 juin 1972 du préfet de police, portant désignation à Paris des voies où l'arrêt ou le stationnement des véhicules en infraction aux arrêtés réglementaires est considéré comme gênant la circulation publique ; que pour le cas de la rue d'Hautefeuille, voie étroite, l'infraction se situe dans le cadre de l'article R. 37-1, alinéa 1, du Code de la route et il n'y a pas lieu à arrêté préfectoral ; que pour le stationnement boulevard Malesherbes, il s'agissait d'un arrêt d'autobus, infraction prévue par l'article 37-1, alinéa 2-2° ;
"alors que, d'une part, tout prévenu ayant droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de prévention dont il est l'objet afin d'être mis en mesure de se défendre et le juge ne pouvant asseoir sa décision sur des documents que les parties ont été dans l'impossibilité de combattre par des preuves contraires, les juges du fond ont violé les droits de la défense en invoquant, en ce qui concerne l'infraction qui aurait été commise rue Scribe, l'existence d'un arrêté préfectoral du 30 juin 1972 pour rejeter le moyen du prévenu tiré de la violation des droits de la défense dont il a été victime en raison de l'absence de mention dans les poursuites dirigées contre lui des arrêtés réglementant le stationnement et du défaut de production de tels arrêtés par le ministère public ;
"alors, d'autre part, qu'en ce qui concerne l'infraction qui aurait été commise rue Hautefeuille, le fait affirmé par les juges du fond, qu'il s'agissait d'une voie étroite où le stationnement des véhicules gênerait la circulation est démenti par l'aveu implicite du premier juge relatif à l'absence de tout arrêté interdisant le stationnement dans cette artère, en sorte que les motifs des juges du fond ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence de l'élément légal de l'infraction ;
"et, enfin, qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve de l'implantation de panneaux de signalisation permettant aux conducteurs de connaître les emplacements où le stationnement est interdit ; que dès lors, en se bornant à affirmer que le véhicule du prévenu avait stationné sur un arrêt d'autobus boulevard Malesherbes pour entrer en voie de condamnation, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article R. 37-1, alinéa 2-2°, du Code de la route" ;
Sur la première branche du moyen ;
Attendu que Stéphane X... a été poursuivi non pour contravention à l'arrêté du préfet de police du 30 juin 1972 mais pour une infraction au Code de la route, constatée le 17 octobre 1988 au vu de la signalisation d'interdiction de stationner mise en place rue Scribe, prévue et réprimée par les articles R. 37-1, 4ème alinéa et R. 233-1, alinéa 3-2° dudit Code, textes visés dans la citation à comparaître et ainsi portés à la connaissance du prévenu ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen ;
Attendu que pour déclarer Stéphane X... coupable des deux contraventions relevées le 27 septembre 1988 boulevard Malesherbes et le 7 octobre 1988 rue d'Hautefeuille dans les circonstances rappelées au moyen, la cour d'appel s'est référée aux constatations des verbalisants valant conformément à l'article R. 253 du Code de la route jusqu'à preuve contraire que le prévenu n'a pas rapportée par écrit ou par témoins comme l'impose l'article 537 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches ne saurait prospérer ;
x Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 21-1 du Code de la route, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté le moyen du prévenu tiré du fait qu'il n'était pas le conducteur de son véhicule au moment où les infractions ont été commises ;
"aux motifs que s'il n'est pas contestable que le texte du Code de la route a une valeur pénale, sa lecture apprend qu'il limite la responsabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise pour une infraction à la réglementation sur le stationnement ; qu'au surplus le texte critiqué permet au titulaire de la carte grise, pécuniairement responsable, d'échapper à la responsabilité encourue en établissant l'existence d'un évènement de force majeure ou en fournissant des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; qu'en l'occurrence le prévenu qui n'a dénoncé cet auteur résidant à l'étranger, que la première fois en cause d'appel après que des poursuites aient été exercées contre lui par le ministère public, le mettant ainsi dans l'impossibilité de faire vérifier en temps utile ses allégations et d'exercer des poursuites dans un délai raisonnable, ne peut sérieusement invoquer l'article L. 21-1 du Code de la route et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour échapper à la responsabilité pécuniaire qu'il encourt ;
"alors que, si l'article L. 21-1 du Code de la route instaure une présomption de culpabilité pesant sur le propriétaire du véhicule en matière d'infraction à la réglementation au stationnement, ce texte prévoit expressément que le titulaire du certificat d'immatriculation peut s'exonérer de toute responsabilité s'il fournit des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, ce pouquoi il a été considéré par la Cour de Cassation comme ne violant l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui rappelle le principe de la présomption d'innocence ; qu'en l'espèce, où les juges d'appel ont constaté que le prévenu avait fourni les nom et adresse du conducteur du véhicule au moment des infractions, la Cour ne pouvait, sans violer l'article L. 21-1 du Code de la route, écarter un tel moyen de défense sous prétexte qu'il serait tardif dès lors qu'il ne permettrait plus au ministère public d'intenter des poursuites contre la personne ainsi mise en cause, le texte précité n'imposant aucun délai au titulaire du certificat d'immatriculation pour qu'il révèle l'idendité de l'auteur de l'infraction" ;
Attendu qu'en écartant comme tardive la révélation du nom et de l'adresse de l'auteur prétendu des contraventions faite pour la première fois en cause d'appel par Stéphane X..., poursuivi par application de l'article L. 21-1 du Code de la route en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ;
Qu'en effet, c'est lors de la réclamation formée sur le fondement de l'article 530 du Code de procédure pénale, laquelle fixe les limites de la contestation, que le contrevenant, recherché au titre de l'article L. 21-1 ci-dessus visé doit faire connaître les éléments de sa discussion et revendiquer éventuellement les causes d'exonération prévues par ce texte, le ministère public ayant alors l'option d'exercer l'action publique ou d'y renoncer après avoir été mis en mesure de faire procéder aux vérifications nécessaires ;
Qu'il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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