Texte intégral
Ordonnance N°23/630
N° RG 23/00673 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3U6
J.L.D. NIMES
24 juin 2023
[G]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 JUIN 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 21 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 juin 2023, notifiée le même jour à 16h55 concernant :
M. [P] [G]
né le 10 Décembre 1999 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 juin 2023 à 08h33, enregistrée sous le N°RG 23/3189 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu la requête présentée par M. [P] [G] le 22 juin 2023 à 15h29 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 21 juin 2023 et non reprise oralement à l'audience ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Juin 2023 à 11h34 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [G];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 23 juin 2023 à 16h55,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [G] le 26 Juin 2023 à 11h15 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [O] [B] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [P] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur [P] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] [G] a reçu notification le 21 juin 2023 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [P] [G] a été interpellé par les services de police le 20 juin 2023, à 20h55, [Localité 2].
Par arrêté de la préfecture des Alpes Maritimes en date du 21 juin 2023, et qui lui a été notifié le jour même à 16h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 23 juin 2023, Monsieur [P] [G] et le Préfet des Alpes Maritimes ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 24 juin 2023, à 11h34, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [P] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 juin 2023, à 11h15.
Sur l'audience, Monsieur [P] [G] indique que :
- il veut se soigner en France, il a un enfant,
- il risque sa vie en Tunisie et il ne veut pas y retourner, la France est un pays de droit, il veut y rester, il risque un mariage forcé avec une cousine et la famille a incendié sa maison et ses papiers, ses cousins sont des trafiquants, sa famille vit une situation difficile au pays,
- il a travaillé pour un employeur qui ne lui a pas payé 5000 euros qu'on lui doit,
- il a un cancer dans son pays d'origine et vérifier s'il est toujours en cours ce cancer, il veut quitter,
- il partirait dans un autre pays en train, l'Italie,
- il a vu le médecin l'a vu au centre de rétention, mais des examens n'ont pas encore été faits,
- au centre, on ne lui a pas donné de vêtements de rechange et des nus pieds et il a demandé un traitement pour des problèmes dermatologiques suite à une sensibilité.
Son avocat soutient que :
- il s'en rapporte à la déclaration d'appel,
- le seul certificat médical qui est en procédure n'est pas au dossier car celui présent ne comporte pas le nom du retenu, donc ce n'est pas une simple erreur matérielle, donc en l'état il n'y pas de certificat médical car le médecin a été sollicité par le retenu et son état de santé n'a pas été vérifié alors qu'il déclare avoir un cancer,
- l'état de vulnérabilité doit être relevé, on n'a pas de certificat médical à l'appui d'une compatibilité.
Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [P] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [P] [G] soulève des moyens de nullité soulevés in limine litis devant le juge de première instance ainsi que l'absence de motivation suffisante de l'arrêté de placement en rétention administrative, enfin le moyen tiré de l'absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité. Monsieur [P] [G] a formé une requête dans les délais impartis pour contester la mesure de placement ne rétention administrative. L'ensemble des moyens soulevés sont donc recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'avis médical en garde à vue :
L'article 63-3 du code de procédure pénale prévoit que « le médecin se prononce sur l'aptitude au aintien ne garde à vue et procède à toutes constatations utiles ».
Il ressort de la procédure les éléments suivants :
à 21h20, les services de police ont requis un médecin de garde au CH [7] à [Localité 4], en raison de l'indisponibilité de SOS médecins, et l'indisponibilité de l'UMJ du CHU de [Localité 5],
- le médecin, le docteur [R] certifie, le 20 juin 2023, avoir examiné « M PRENUM CD EBEG » et que son état est compatible avec la garde à vue,
- le PV de notification de fin de garde à vue mentionne que le 20 juin 2023, à 21h20, un médecin a été requis pour examiner le retenu, et qu'à 22h00, le retenu a fait l'objet d'un examen médical.
S'il n'est pas contestable que le retenu a été examiné par un médecin, le résultat de cette consultation ne peut être de manière certaine formalisé par le seul certificat présent en procédure dès lors que l'identité qu'il mentionne est si éloignée du nom de Monsieur [P] [G] qu'une simple erreur matérielle ne peut être retenue. Cette irrégularité porte nécessairement grief à l'intéressé.
Il s'en déduit que la procédure est entachée d'une nullité et que la décision attaquée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [G] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [G] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [P] [G] ;
RAPPELONS à Monsieur [P] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 27 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [P] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [P] [G], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 6],
- Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Alpes Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 6],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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