Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/07622 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSP7
AFFAIRE :
[J] [L]
...
C/
[V] [Y]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES
N° RG : 22/00334
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.09.2023
à :
Me Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES,
Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 201577
APPELANTS
****************
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] PORTUGAL
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [E] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine MARTIN-SOL, du barreau de Chartres
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 9 novembre 2019, M. [V] [Y] et Mme [E] [Z] épouse [Y] ont vendu à M. [J] [L] et M. [K] [G] une maison d'habitation située [Adresse 9]) et cadastrée section e n° [Cadastre 7], au prix de 195 000 euros.
M. [L] et M. [G], invoquant avoir constaté la présence de désordres, ont mis en place une mesure d'expertise amiable. Le rapport a été rendu le 4 mars 2020.
Par acte d'huissier de justice délivré le 16 octobre 2020, M. [L] et M. [G] ont fait assigner en référé M. [Y] et Mme [Z] épouse [Y] aux fins d'obtenir principalement la nomination d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 21 décembre 2020, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Chartres a nommé Mme [S] en qualité d'expert judiciaire avec une mission limitée à l'examen des infiltrations dans la toiture du garage.
Par acte d'huissier de justice délivré le 20 mai 2022, M. [L] et M. [G] ont fait assigner en référé M. [Y] et Mme [Z] épouse [Y] aux fins d'obtenir principalement l'extension de la mission d'expertise confiée à Mme [S] à l'ensemble des désordres affectant l'immeuble situé [Adresse 9], non visés dans l'ordonnance et notamment les désordres affectant la chape de béton du double garage et le défaut d'isolation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :
- rejeté la demande d'extension de la mission d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à référé,
- condamné M. [J] [L] et M. [K] [G] à payer à M. [V] [Y] et Mme [E] [Y] la somme de 2 280 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [J] [L] et M. [K] [G] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2022, M. [L] et M. [G] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [L] et M. [G] demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Chartres le 12 décembre 2022 en ce qu'elle a :
- rejeté la demande d'extension de la mission d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à référé,
- condamné M. [J] [L] et M. [K] [G] à payer à M. [V] [Y] et Mme [E] [Y] la somme de 2 280 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [L] et M. [K] [G] aux dépens.
statuant à nouveau :
- étendre la mission d'expertise confiée à Mme [I] [S] à l'ensemble des désordres affectant l'immeuble situé [Adresse 9]) non visés par l'ordonnance de référé en date du 21 décembre 2020 et visés dans le corps des conclusions, notamment les désordres sur la chape du second garage et le défaut d'isolation,
- condamner M. [V] [Y] et Mme [E] [Z] épouse [Y] à verser à M. [J] [L] et M. [K] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [Y] et Mme [E] [Z] épouse [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [Y] et Mme [Z] épouse [Y] demandent à la cour, au visa des articles 145, 245 et 700 du code de procédure civile et 1641, 1642 et 1792 du code civil, de :
' à titre principal
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Chartres en date du 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
- débouter les consorts [L]-[G] de l'intégralité de ses demandes, y compris la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [L]-[G] à verser aux consorts [Y] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner les consorts [L]-[G] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
- assortir l'arrêt qui sera rendu de l'exécution provisoire en application de l'article 489 du code de procédure civile.
à titre subsidiaire
dans l'hypothèse où la cour venait à considérer que l'effondrement de la chape concernant le second garage construit en 2012 serait démontré et que la demande d'extension de mission était recevable et fondée,
- limiter l'extension de mission confiée à Mme [S] et formulée par des consorts [L]-[G] à la chape en béton du garage construit en 2012,
- donner acte aux consorts [Y] de leurs plus expresses protestations et réserves concernant la demande d'extension de mission formulée par les consorts [L]-[G].
- mettre à charge des consorts [L]-[G] la consignation d'usage,
- débouter les consorts [L]-[G] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [L] et M. [G] exposent avoir constaté, pendant le cours de la mission d'expertise, que la chape du garage ne mesurait que quelques centimètres d'épaisseur et ne comportait aucune semelle, de sorte qu'elle est inappropriée à son usage de stationnement de véhicules.
Ils affirment avoir également découvert de nombreuses malfaçons en déposant les cloisons en placoplâtre et soutiennent que leurs vendeurs, qui ont réalisé eux mêmes les travaux de rénovation en 2005 et qui y ont vécu plusieurs années, ne pouvaient les ignorer.
Ils soulignent que l'expert n'a pas d'objection à l'extension de sa mission et concluent avoir un intérêt légitime à solliciter cette mesure.
M. et Mme [Y] soutiennent que le juge ne peut étendre la mission de l'expert sans avoir recueilli préalablement ses observations, ce qui n'est pas le cas pour la chape du garage, cette demande étant donc irrecevable.
Ils affirment que l'action envisagée par les appelants est manifestement vouée à l'échec, dès lors que les désordres dont ils se prévalent ne sauraient relever de la garantie décennale, que les vendeurs n'étaient pas des professionnels de l'immobilier et qu'il n'est pas démontré qu'ils avaient connaissance des désordres invoqués.
Ils contestent également l'existence d'un intérêt légitime des consorts [L]- [G] à solliciter l'extension de l'expertise, soulignant que les désordres affectant la maison ne sont pas localisés et décrits.
Ils concluent à la confirmation de l'ordonnance querellée.
Sur ce,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'donner acte' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Il résulte de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles les griefs allégués.
L'acte de vente conclu entre les parties prévoit que 'l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
- des vices apparents,
-des vices cachés.
S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :
- si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,
- s'il est prouvé par l'acquéreur dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.''
M. [G] et M. [L] se plaignent des désordres suivants dans leurs conclusions :
- d'importantes malfaçons électriques ;
- des fuites de réseau d'eau chaude et froide ;
- des fuites sur le conduit de fumée ;
- des infiltrations d'air ;
- une cloison de doublage, insuffisamment rigide, des défauts de position du rail du bas ;
- un mur du bâti ancien mal jointé affaiblissant la maçonnerie ;
- du défaut au-dessus d'une porte fenêtre et des fenêtres ;
- une insuffisance dans un linteau créé dans la maçonnerie existante ;
- une cavité remplie de laine de verre ;
- une insuffisance de fixation d'une menuiserie sur le bâti ;
- des fissures dans la maçonnerie existante ;
- une chape d'une épaisseur insuffisante dans le double garage.
L'expert désigné pour examiner la toiture du garage indique n'être pas opposé à voir sa mission étendue à ces griefs 'sous réserve au préalable de localiser et décrire les malfaçons alléguées tant dans le rapport SPECB que dans le constat d'huissier'.
Il convient de préciser en premier lieu qu'ainsi que le notait le juge des référés dans son ordonnance du 21 décembre 2020, les diagnostics techniques remis aux acquéreurs à l'occasion de la vente faisaient état de désordres affectant l'installation électrique, qui étaient au surplus apparents pour certains, et qu'aucun vice caché ne peut donc être sérieusement invoqué à ce titre.
Concernant en deuxième lieu la chape du garage qui serait d'une épaisseur insuffisante, les appelants ne versent pas d'éléments techniques étayant leurs griefs, se contentant de photographies dont le premier juge a déjà rappelé qu'elles étaient insuffisantes à établir l'existence des désordres allégués. Aucune expertise ne peut donc être ordonnée à ce titre.
Le 'rapport d'examen'réalisé par la société SPECB le 7 janvier 2022 précise que les fuites de réseau d'eau chaude et froide et fuites sur le conduit de fumée ont été constatées à partir de photographies, ce qui n'est pas suffisant pour démontrer l'existence de possibles désordres.
Pour le surplus des désordres allégués, qui concernent l'habitation principale, il n'est pas contesté que M. et Mme [Y] ont fait rénover entièrement leur maison en 2005 et il ne peut être exclu en l'état du litige qu'ils aient eu connaissance de vices affectant l'immeuble et qu'il existe donc un litige en germe au titre de la garantie des vices cachés.
Le 'rapport d'examen' de la société SPECB et le constat d'huissier du 16 février 2022 font état de plusieurs désordres concernant la maçonnerie et les huisseries, dans les trois pièces de la maison, découverts en enlevant les cloisons de placoplâtre et qui sont donc susceptibles de recevoir la qualification de vices cachés.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande des appelants et d'ordonner l'extension de la mission de l'expert selon les modalités prévues au dispositif. L'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [G] et M. [L] étant accueillis en leur recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, mais confirmée en ce qui concerne les dépens dès lors qu'ils étaient demandeurs à l'extension de l'expertise.
Partie perdante, M. et Mme [Y] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter les dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance querellée sauf en ses dispositions relatives aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la mission d'expertise sera ainsi complétée :
- visiter l'immeuble d'habitation litigieux et dire s'il présente ou non des dégradations et désordres relatifs à la maçonnerie et aux huisseries dans les trois pièces principales (salon, cuisine et chambre) ; dire notamment si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art, si les règles du DTU ont été respectées et si l'immeuble présente des défauts affectant la sécurité des habitants ;
- dire si ces anomalies étaient visibles pour un profane lors de la vente ;
- évaluer le coût des travaux de reprise ;
Fixe à la somme de 3 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [G] et M. [L] entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres, dans le délai de six semaines à compter du prononcé de l'arrêt, sans autre avis,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, l'extension de la mission sera caduque et privée de tout effet,
Rejette toute autre demande ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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