Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/00271 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVII
Monsieur [V], [I], [H] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001147 du 25/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
APPELANT
Monsieur [A], [I], [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE société anonyme coopérative de banque populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédits, au capital de 1 361 627 925,30 €, agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Mme [K] [L] [Y] es qualité de curateur de Monsieur [P] [S], représentant : Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE - représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [P] [S], représentant : Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE - représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/ 160
DU 12 Mai 2023
Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel du 11 mars 2022 par Monsieur [V] [I] [H] [S] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 14 février 2022 dans un litige l'opposant à la société anonyme BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal (ci-après BRED) et Monsieur [A] [I] [U] [F] ayant statué comme suit :
SE DECLARE COMPETENT pour statuer sur les demandes de la BRED,
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes en paiement formées par la BRED dans l'attente de la décision prise par l'autorité judiciaire compétente sur la plainte déposée le 8 décembre 2021 par Monsieur [V] [S] à l'encontre de Monsieur [A] [F] auprès des services de police de [Localité 5],
DIT que le dossier sera appelé à l'audience du 9 mai 2022 à 14h30 à défaut de demande de réinscription au rôle par l'une des parties,
RAPPELLE que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du Premier président de la cour d'appel de Saint-Denis s'il est justifié d'un motif grave et légitime, en vertu de l'article 380 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 14 mars 2022 ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur [P] [S] par RPVA le 10 juin 2022 ;
Vu les conclusions déposées par la BRED par RPVA le 5 juillet 2022 ;
Vu les conclusions d'intervention volontaire déposées par Monsieur [P] [S] et Madame [K] [L] [Y], es qualité de curateur suivant décision du 5 mai 2022 par RPVA le 17 mars 2023 ;
Vu l'avis du conseiller de la mise en état en date du 27 mars 2023 déposé par RPVA sollicitant les observations des parties sous quinzaine sur la recevabilité de l'appel, ainsique sur la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de saisine du Premier président, ainsi qu'en cas de déclaration d'appel au-delà du délai de quinze jours suivant la date de la décision du 14 février 2022 aux visas des articles 80, 83 et 84 du Code de procédure civile et 380 du même code ;
Vu les observations déposées par la BRED par RPVA le 29 mars 2023 demandant au conseiler de la mise en état de :
- JUGER caduqe la déclaration d'appel faite le 11 mars 2022 par Monsieur [V] [I] [H] [S] du jugement du 14 février 2022 du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis;
Elle fait valoir que les dispositions de l'article 84 du Code de procédure civile n'ont pas été respectées.
Vu les observations déposées par Monsieur [P] [S] et Madame [K] [L] [Y] par RPVA le 3 avril 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- DIRE que l'appel interjeté par Monsieur [S] le 11 mars 2022 du jugement rendu le 14 février 2022 par le juge des contentieux et de la protection est régulier.
Ils exposent en premier lieu que le juge des contentieux et de la protection a statué, à la fois, sur la forme et sur le fond du litige rendant inapplicable les articles 80, 83 et 84 du Code de procédure civile à l'espèce.
En second lieu, s'agissant d'un jugement mixte et non d'un jugement avant-dire droit, ils font valoir que la présente procédure relève de la procédure d'appel de droit commun.
* * *
L'incident ayant été examiné à l'audience du 4 avril 2023 ;
* * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;
* * *
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de l'appel
La BRED fait valoir que les dispositions de l'article 84 du Code de procédure civile n'ont pas été respectées de sorte que la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
En réponse, Monsieur [P] [S] et Madame [K] [L] [Y] indiquent que les dispositions des articles 80, 83 et 84 du Code de procédure civile sont inapplicables à l'espèce dès lors que le jugement critiqué a statué sur le fond du litige en rejetant les moyens de nullités soulevés concernant la convention conclue le 26 mars 2019, ainsi que le moyen visant à obtenir une vérification d'écriture.
Enfin, ils soulignent qu'en présence d'un jugement mixte et non d'unjugement avant dire-droit, la décision critiquée relève de la procédure d'appel de droit commun.
SUR CE
Il résulte des dispositions des articles 83, 84 et 85 du Code de procédure civile que l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le Premier président de la Cour d'appel aux fins d'être autorisé à assigner le ou les les intimés à jour fixe.
A défaut de saisine du Premier président, la caducité de la déclaration d'appel peut être relevée d'office.
Selon l'article 84 du Code de procédure civile, pour être recevable, l'appel doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal.
Par ailleurs, en cas de mesure d'instruction, l'article 272 du même code précise expressement que si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, l'appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 et suivants du Code de procédure civile.
Selon l'article 380 du Code de procédure civile, la décision de sursis peut-être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accelérée au fond.
L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
En l'espèce, Monsieur [V] [I] [H] [S] a relevé appel le 11 mars 2022, selon la procédure d'appel de droit commun, de la décision du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 14 février 2022 s'étant déclaré compétent pour connaître du litige opposant la BRED et Monsieur [V] [I] [H] [S], ainsi que Monsieur [A] [F], avant d'ordonner le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes en paiement formées par la BRED dans l'attente de la décision prise par l'autorité judiciaire compétente sur la plainte déposée le 8 décembre 2021 par Monsieur [V] [S] à l'encontre de Monsieur [A] [F] auprès des services de police de Saint-Denis.
Monsieur [P] [S] et Madame [K] [L] [Y] font observer, à tort, que les dispositions susvisées sont inapplicables à l'espèce dès lors que le jugement critiqué est mixte, statuant sur le fond du litige en rejetant les moyens de nullités soulevés concernant la convention conclue le 26 mars 2019, ainsi que le moyen visant à obtenir une vérification d'écriture.
Il s'avère, à la lecture des motifs du jugement querellé, que le premier juge n'a pas statué au fond, ni ordonné de mesure d'instruction, en l'espèce une expertise graphologique de sorte qu'il ne s'agit pas d'un jugement mixte, ni avant dire-droit.
En effet, s'agissant de la nullité de la convention d'ouverture de compte en date du 26 mars 2019, le premier juge a dit que '(...)s'agissant de son consentement, si la question est évoquée dans le corps des conclusions, le dispositif de celles-ci ne reprend pas le moyen qu'il n'y a pas lieu de se prononcer (...).
S'agissant de la demande de vérification d'écriture, ce même juge a dit que '(...) Il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise graphologique au delà de la seule vérification (...)'. Monsieur [P] [S] et Madame [K] [L] [Y] n'ont pas relevé appel de ce rejet qui obéit aux modalités procédurales susvisées.
Ainsi, considérant que le jugement querellé se prononce uniquement sur la compétence sans statuer sur le fond dans son dispositif et ordonnant pour le surplus un sursis à statuer, il résulte de l'application combinée des articles 83, 84 et 85 du Code de procédure civile que Monsieur [V] [I] [H] [S] n'a pas saisi le Premier président de la Cour d'appel afin d'être autorisé à assigner à jour fixe dans le délai prescrit.
Par conséquent, l'appel interjeté par Monsieur [V] [I] [H] [S] sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement et par décision rendu par défaut et susceptible d'être déféré, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [H] [S] le 11 mars 2022;
CONDAMNONS Monsieur [V] [I] [H] [S] aux dépens de l'instance ;
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier signé
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
EXPÉDITION délivrée le 12 Mai 2023 à :
Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, vestiaire : 173
Me Henri BOITARD, vestiaire : 53
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