Cour de cassation, 25 janvier 1994. 90-44.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.680
Date de décision :
25 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., mandataire-liquidateur de la société anonyme Nouvelle Renaulac, domicilié 39, cours Georges Clémenceau, Bordeaux (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section industrie), au profit :
1 / de M. Jean-Paul X..., demeurant 73, rue maréchal Joffre, Bèges (Gironde),
2 / de Mme Dominique Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 mai 1990), que, par jugements des 1er et 13 juillet 1988, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement puis de liquidation judiciaires de la société Nouvelle Renaulac, M. Y... étant nommé liquidateur ; que, par lettre du 22 juillet 1988, M. X... et Mme Z... ont été licenciés à compter du 31 juillet 1988 avec préavis de deux mois assorti d'une dispense d'exécution ; que, le 8 septembre 1988, M. Y..., ès qualités de liquidateur, informait les salariés que les licenciements étaient annulés en raison de la cession de l'unité de production à une société qui reprenait les contrats de travail ; que M. X... et Mme Z... ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la fixation de leur créance au titre des congés payés ;
Attendu que M. Y..., ès qualités de liquidateur, reproche au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des conclusions de M. Y... qu'"à raison de l'absence totale d'activité de la société, les salariés ont été licenciés à compter du 31 juillet 1988 avec dispense d'effectuer le préavis, que cela est d'ailleurs la démonstration très expresse de ce que les salariés n'étaient pas présents sur les lieux de leur travail au mois d'août" ; qu'en déclarant dès lors que M. Y... ne conteste pas que pendant le mois d'août les salariés ont été présents sur les lieux de travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, M. Y... avait fait valoir qu'ainsi qu'il avait été convenu entre le mandataire-liquidateur et le représentant du comité d'entreprise, "à la suite de la liquidation judiciaire, le licenciement était prononcé avec dispense de préavis et imputation des droits à congés payés sur l'intégralité du mois d'août" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à établir qu'aucune indemnité de congés payés n'était due, le conseil de
prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'article L. 223-7 du Code du travail prévoit pour l'employeur, en cas de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas d'une liquidation judiciaire, la possibilité de modifier la date des congés annuels ; qu'en l'espèce, l'exposant, avec l'accord du représentant du comité d'entreprise, avait décidé d'imputer sur l'intégralité du mois d'août les droits aux congés payés ; qu'en estimant que l'annulation de la procédure de licenciement n'avait pas pour conséquence de prendre rétroactivement le mois d'août comme période de droit aux congés payés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-7 du Code du travail ;
Mais attendu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la première branche du moyen, que le conseil de prud'hommes a, à bon droit, décidé que, les périodes de préavis et de congés payés ne se confondant pas, l'annulation, le 8 septembre 1988, de la décision de licenciement ne permettait pas d'inclure dans l'indemnité compensatrice de préavis le montant de l'indemnité afférente aux congés payés ; qu'il a, ainsi, par là-même, répondu aux conclusions invoquées dans la deuxième branche ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X... et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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