Cour de cassation, 08 janvier 2019. 18-80.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-80.746
Date de décision :
8 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Q 18-80.746 F-D
N° 3028
FAR
8 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
La société Reika transports,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2017, qui, pour emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans le transport routier, l'a condamnée à 7 469 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 27 novembre 2014, les gendarmes ont procédé au contrôle d'un ensemble routier conduit par M. A... Z..., gérant de la société Reika transport GMBH ("la société") à laquelle appartenait le camion, et ont constaté que les pneumatiques montés sur les roues motrices du tracteur étaient d'une taille différente de celle pour laquelle était étalonné l'appareil de contrôle chronotachygraphe, ce qui avait pour conséquence que le véhicule circulait en réalité à une vitesse plus élevée que celle enregistrée par l'appareil ; que la société a formé opposition à l'ordonnance pénale rendue contre elle le 20 juillet 2015 du chef susvisé; que la prévenue a alors été citée devant le tribunal correctionnel qui, après l'avoir déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamnée au paiement de 7 469 euros d'amende ; que la société et le ministère public ont relevé appel de ce jugement ;
En cet état ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 406, 512, 591, 593, 706-41 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Reika transport GMBH coupable d'emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail, sans qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Reika transport GMBH, comparante, ait été informée, en la personne de son représentant du droit de se taire au cours des débats ;
"alors qu'en application de l'article 406 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels en vertu de l'article 512 du code de procédure pénale, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que ces dispositions n'opèrent pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Reika transport GMBH, qui, représentée à l'audience par le représentant de son représentant légal, muni d'un pouvoir en qualité de prévenue, ait été informée, en la personne de ce représentant du droit de se taire au cours des débats ; que, dès lors, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le représentant de la personne morale n'a pas comparu à l'audience où il était représenté par un avocat spécialement mandaté ; qu'en l'absence physique du représentant de la personne morale prévenue le président, ou l'assesseur désigné par lui, ne pouvait l'informer de son droit de se taire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 3315-4, L. 3315-6, L. 3311-1 du code des transports, 1 et 2 du décret n° 86 – 1130 du 17 octobre 1986, 15 3°, 1, 3 1° du règlement CEE n° 85 – 3821 du 20 décembre 1985, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Reika transport GMBH coupable d'emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail ;
"alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'il ne peut être déduit une intention coupable au sens de l'article 121-3 du code pénal de la violation d'une prescription légale que si cette violation a été faite en connaissance de cause ; que l'élément intentionnel de l'infraction d'emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail n'est caractérisé que si l'auteur avait conscience d'utiliser irrégulièrement le chronotachygraphe, si il avait la volonté d'utiliser irrégulièrement ce dispositif et de faire ainsi échec au contrôle prévu par l'article L. 3311-1 du code des transports ; qu'en se fondant, pour juger que l'élément intentionnel du délit était caractérisé, sur la circonstance en réalité inopérante que la société qui met en circulation des véhicules de transport routier doit s'assurer que le chronotachygraphe est correctement paramétré et en mesure d'enregistrer des données exploitables, en s'abstenant de prendre en compte la circonstance selon laquelle des pneus de mauvaise taille avaient été montés par mégarde par le garagiste de la société Reika transport GMBH et celle selon laquelle les pneus montés sur l'ensemble routier conduit par M. Z... pour le compte de la société étaient d'une taille très similaire à celle des pneus qui auraient dû être montés, similarité ayant conduit le garagiste lui-même à commettre une erreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société coupable de l'infraction qui lui était reprochée, l'arrêt relève que constitue matériellement l'infraction visée à la prévention le fait qu'en l'espèce, eu égard aux pneumatiques montés sur le véhicule, le paramétrage irrégulier du chronotachygraphe a rendu les mesures inopérantes ne permettant pas à ce dispositif de remplir son office ; que les juges constatent que la prévenue invoque l'absence d'élément intentionnel, n'ayant pas eu connaissance de l'erreur de montage et produisant une attestation de l'atelier indiquant que, lors d'un changement de pneumatiques, des pneus de dimension différente de ceux d'origine ont été montés par mégarde ; qu'ils retiennent qu'il demeure cependant de la responsabilité de l'entreprise, qui met en circulation des véhicules de transport routier, de s'assurer que le chronotachygraphe est correctement paramétré et en mesure d'enregistrer des données exploitables ; qu'ils ajoutent qu'aux termes de l'article L. 3315-4 du code des transports, commet un délit toute personne qui emploie irrégulièrement les dispositifs de contrôle prévus par ce code ; qu'ils en déduisent qu'en circulant sur le territoire national au volant d'un véhicule équipé de ce type de dispositif, dont il n'a pas assuré les réglages corrects permettant un emploi régulier, M. Z... a commis le délit susvisé ;
Attendu que par ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, d'où il se déduit que le représentant légal de la société prévenue, agissant pour son compte, s'est abstenu volontairement de s'acquitter de son devoir de vigilance qui lui imposait de se conformer aux obligations prescrites par les textes visés au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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