Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-42.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.650
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félix Y...
X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Banco Central Hispano Americano, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Del X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banco Central Hispano Americano, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 1996), que M. Del X..., entré au service de la Banco Central Hispano Americano en 1943, a, selon un courrier du 28 juillet 1992, été mis à la retraite par son employeur dans le cadre de la restructuration des services de la banque à Perpignan à la suite de la fusion intervenue entre la Banco Central et la Banco Central Hispano Americano ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour qu'il soit jugé que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement pour motif économique et que ce licenciement était abusif et pour obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que M. Del X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, avant de se prononcer sur la régularité de la rupture d'un contrat de travail, les juges doivent en rechercher la véritable nature, lorsqu'ils y sont invités par les conclusions du salarié ; qu'en l'état d'une convention collective prévoyant une simple faculté pour l'employeur de mettre à la retraite un salarié entre 60 et 65 ans, la mise à la retraite d'un tel salarié, motivée, non par son âge, mais par la restructuration des services de l'entreprise due à une fusion avec une autre entreprise, constitue une mesure de licenciement déguisée, ouvrant droit au versement d'une indemnité de licenciement et à une indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en ne recherchant pas si tel n'était pas le cas en l'espèce, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. Del X..., la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui étaient conférés par l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et que, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. Del X..., qui soutenait que la Banco Central Hispano Americano avait, sous couvert d'une mise à la retraite, prononcé un licenciement pour suppression d'emploi dans le but d'éluder le versement de l'indemnité conventionnelle prévue en ce cas, dès lors que, d'une part, la convention collective nationale du personnel des banques prévoyait seulement une mise à la retraite facultative lorsque le salarié était âgé entre 60 et 65 ans, que, d'autre part, il n'était âgé que de 63 ans lors de sa mise à la retraite, et qu'enfin, la lettre de mise à la retraite était motivée par la restructuration des services de la Banco Central à la suite de sa fusion avec la Banco Central Hispano Americano, ce dont il résultait que la mise à la retraite était entachée de détournement de pouvoir, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'employeur est en droit, en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, de mettre à la retraite un salarié, dès lors qu'à la date de la rupture, l'intéressé remplit les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse et qu'il peut bénéficier d'une pension à taux plein ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la lettre de rupture adressée par l'employeur au salarié le 28 juillet 1992 énonçait sans ambiguïté une décision de mise à la retraite en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail et de l'article 51 de la convention collective de travail des banques, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu décider que cette décision de mise à la retraite était le seul motif de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Del X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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