Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/39977 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGXQ
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 24 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparante assistée de Maître Grégoire NORMIER, Avocat au Barreau de Paris, #D1747
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cynthia NKALA
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Février 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, susceptible d’appel.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [Y] et Monsieur [D] [V] se sont mariés [Date mariage 5] 2018 à [Localité 8] (Val-de-Marne), sans faire précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
- [J] [V], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 8] (Val-de-Marne).
Par acte d'huissier en date du 28 novembre 2022, Madame [M] [Y] épouse [V] a fait assigner Monsieur [D] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 31 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a, notamment :
- Fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, le changement s'effectuant le lundi à la sortie des classes, y compris pendant les petites vacances scolaires, les vacances d'été étant partagées par moitié, le mois de juillet chez la mère, le mois d'août chez le père,
- Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial.
Madame [M] [Y] épouse [V] s'est prévalue de son acte introductif valant conclusions récapitulatives.
Monsieur [D] [V], régulièrement assigné à étude, n'a pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de Madame [M] [Y] épouse [V] pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l'article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu'aucune procédure d'assistance éducative n'a été ouverte à l'égard de l'enfant mineur.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 15 février 2024.
L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Madame [M] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 9] (Charente-Maritime)
ET DE
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 10] (Charente-Maritime)
Mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 8] (Val-de-Marne) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 24 mai 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents sur :
- [J] [V], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 8] (Val-de-Marne).
ce qui signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent,
- respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur commun en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu'à défaut d'accord entre les parents, la résidence alternée s'exercera selon les modalités suivantes :
En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires :
Les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, le changement intervenant le lundi à la sortie des classes ;
Pendant les vacances d'été : le mois de juillet chez la mère, le mois d'août chez le père ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
PRÉCISE que les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
DIT qu'en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères (de 10h00 à 18h00), chez le père et le dimanche de la fête des mères (de 10h00 à 18h00) chez la mère, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l'enfant au domicile de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais exposés au bénéfice des enfants durant sa période de résidence, à l'exception des frais ci-dessous ;
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires, des frais liés aux études supérieures, des frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques, des frais d'activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutelle, engagés d'un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l'engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives à l'enfant ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] épouse [V] aux entiers dépens de la présente instance.
Fait à Paris, le 24 Avril 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA
Greffière Juge placée aux affaires familiales
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