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Cour de cassation, 11 mars 1998. 94-17.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.718

Date de décision :

11 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° W 94-21.072 formé par la société X..., société anonyme, dont le siège ..., venant aux droits de la société Aluminium Alcan de France, dont le siège était ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile, 2e Section) à l'égard : 1°/ de la société civile immobilière du Groupe Malakoff, dont le siège est 15, avenue du Centre, 78181 Saint-Quentin-en-Yvelines, 2°/ de la société Technibat, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de la société des Briques de Saint-Palais, dont le siège est ..., 4°/ de la société Hydro Aluminium Benelux, venant aux droits de la société Aluminium Alcan Benelux, dont le siège est Wal D Strasse, 55, 4730 Raerem Belgique, défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° A 94-17.718 formé par la société anonyme Technibat, en cassation du même arrêt, à l'égard de : 1°/ la société civile immobilière du Groupe Malakoff, 2°/ la société des Briques de Saint-Palais, 3°/ la société Aluminium Alcan de France, 4°/ la société Hydro Aluminium Benelux, défenderesses à la cassation. Sur le pourvoi n° W 94-21.072 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° A 94-17.718 : La société Hydro Aluminium Benelux venant aux droits de la société Aluminium Alcan Benelux à formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 mars 1995, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Aluminium X... France, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Technibat, de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière du Groupe Malakoff, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Hydro Aluminium Benelux, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s W 94-21.072 et A 94-17.718 ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société X... France, le premier moyen du pourvoi de la société Technibat et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Hydro Aluminium Benelux, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu que la société civile immobilière du Groupe Malakoff (la SCI) avait assigné en mai 1986 un certain nombre de constructeurs parmi lesquels se trouvaient les sociétés Technibat et Aluminium X..., en réparation de deux sortes de désordres, d'une part, des infiltrations par les façades, d'autre part, des coulures en façade, que ces deux sociétés n'avaient été mises en cause que pour le premier désordre et que la SCI ne leur avait rien demandé au titre des coulures et relevé que les sociétés Technibat et Aluminium X... étaient responsables in solidum des défauts d'étanchéité de la menuiserie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que les sociétés Technibat et Aluminium X... ne pouvaient pas utilement invoquer à leur profit l'autorité de la chose jugée et que la SCI devait être indemnisée de son préjudice comprenant les frais exposés et le coût de remise en état des vitrages ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi de la société X... France et le second moyen du pourvoi de la société Technibat, réunis, ci-après annexés : Attendu, qu'ayant retenu, adoptant sur ce point les conclusions des experts sans les dénaturer, que les désordres de coulures n'étaient pas contestés par les sociétés Technibat et Aluminium X... France, et relevé parmi les causes de ces désordres, que la menuiserie posée par la société Technibat et fournie par la société X... France n'était pas étanche, la feuillure dormante des ouvrants ne disposant d'aucun larmier, bavette ou jet d'eau permettant d'éviter l'irrigation de la feuillure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre dans leur intégralité les avis des experts, a pu en déduire que la responsabilité in solidum de ces deux sociétés devait être prononcée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Technibat, la société Briques de Saint-Palais et la société Hydro Aluminium Benelux, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Technibat et de la société Hydro Aluminium Benelux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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