Cour de cassation, 04 mars 2020. 18-25.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.133
Date de décision :
4 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10236 F
Pourvoi n° R 18-25.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
La société Teste, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-25.133 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme I... L..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Graulhet, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de la société Teste, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme L..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Teste aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Teste et la condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Teste
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre Mme L... et la SARL Teste, dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL Teste à payer à Mme L... la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ; que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent : - des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; - des actions d'information et de formation ; - la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; qu'il veille également à l'adaptation de ces mesures ; qu'il s'agit d'une obligation de sécurité de résultat ; que toutefois, l'employeur ne commet pas de manquement à son obligation lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière d'atteintes à caractère sexiste, s'il justifie avoir : - pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, - adopté des mesures immédiates propres à le faire cesser suite à sa prise de connaissance de l'existence de faits susceptibles de constituer une atteinte à caractère sexiste ; qu'en l'espèce, il est établi par les productions que : - l'employeur avait affiché le 25 mai 2015 à la vue des conducteurs une note ainsi libellée : « il est rappelé aux conducteurs de s'abstenir de tenir au sein de l'entreprise tout propos sexiste ou discriminatoire » ; - le jour du 26 juin 2015, avant les faits litigieux, les conductrices se sont plaintes auprès du gérant de l'entreprise de propos sexistes ; - le gérant a appelé, par téléphone, M. G... à la suite de cette plainte et lui a demandé de surveiller ses propos et de rester courtois à l'avenir ; - M. G... est monté ensuite dans le bus affecté à Mme J..., laquelle se trouvait sur le siège conducteur ; - Mesdames L... et R..., qui se trouvaient dans le local de détente, ont aperçu la scène de M. G... montant dans le bus de Mme J... et se sont approchées de ces derniers ; - M. G... a effectivement tenu les propos injurieux et sexistes qui lui sont attribués tant à l'égard de Mme J... que de Mesdames L... et R... et a effectivement eu un geste menaçant de la main à l'égard de Mme J... et à l'égard de Mmes L... et R... ; que l'employeur produit l'attestation d'un témoin qui précise qu'il n'a rien entendu mais évoque l'attitude menaçante des conductrices à l'égard de M. G... ; qu'ainsi l'employeur, se fondant sur l'attestation d'un témoin nécessairement éloigné puisqu'il n'a rien entendu, soutient l'existence d'une agression préalable des conductrices à l'égard de M. G..., ce qui est tout à fait incompatible avec la présence de M. G... à l'intérieur du bus de Mme J... ; que par ailleurs, l'employeur soutient que l'altercation est liée à des relations personnelles entre les protagonistes mais ne fournit aucune précision ni aucune démonstration de l'interférence de relations personnelles avec la problématique de propos sexistes et de menaces ; qu'ainsi, il y a lieu d'écarter la provocation préalable et l'existence de relations personnelles interférant avec l'altercation litigieuse ; que les faits du 26 juin 2015 caractérisent parfaitement des propos sexistes et des menaces associées, ils interviennent en outre dans un contexte où des propos sexistes avaient déjà été proférés préalablement le même jour, ce qui a motivé un appel téléphonique du responsable de l'entreprise à M. G..., ce, dans un contexte qui a justifié antérieurement en mai 2015 la publication d'une note rappelant l'interdiction des propos sexistes ; que l'employeur fait valoir qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la santé et la sécurité de la salariée à savoir une mesure disciplinaire d'avertissement prononcée le 29 juin 2015 à l'encontre de M. G... puis une médiation sous l'égide d'une psychologue, mesure mise en oeuvre en septembre 2015, il invoque l'absence d'incident à la suite des faits du 26 juin 2015 ; que la cour relève que l'employeur, dans l'avertissement délivré à M. G..., fait état de la provocation des conductrices et qu'au contraire, les menaces physiques, sont absentes de la description des faits ; qu'ainsi, la sanction prise est inadaptée car, malgré une réitération manifeste, les faits sont minimisés par l'employeur et qu'en outre celui-ci disposait d'autres sanctions (telle la mise à pied) permettant de faire mesurer à l'auteur la gravité des faits ; que s'agissant de la médiation, la cour relève qu'elle n'a été mise en oeuvre qu'à la suite de la réclamation de la salariée à la reprise de la période scolaire en septembre 2015 et que l'auteur des faits n'y a pas participé ; que dès lors cette mesure était manifestement insuffisante ; que l'employeur produit plusieurs témoignages établissant que M. G... se tenait à l'écart après les faits du 26 juin 2015 et qu'aucun incident n'a eu lieu avec les trois conductrices ; que toutefois, la cour relève qu'il est établi que Madame L... et M. G... prenaient leur poste à D... à la même heure, de sorte le contact demeurait au moins visuel alors que l'employeur avait le pouvoir d'organiser les services afin que les prises de postes ne coïncident pas ; qu'enfin l'employeur conteste dans la procédure prud'homale la qualification professionnelle de l'accident mais ne produit aucun justificatif de la décision de la commission de recours amiable, ni d'une éventuelle saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que compte tenu de ces éléments, la cour considère que l'employeur n'a pas rempli toutes ses obligations en matière de sécurité et de santé dues à Mme L... ; qu'au contraire, la cour constate que l'employeur a tardé à payer le complément maladie et ne s'est exécuté que sous la menace d'une procédure judiciaire en référé, alors qu'il résulte des échanges épistolaires préalables à la date de l'audience de référé et du paiement du complément maladie sans nouveau justificatif qu'aucun retard de transmission des indemnités journalières n'était imputable à la salariée ; qu'il y a donc eu un manquement à l'obligation de sécurité de résultat par la société Teste à l'égard de Mme L... ; que l'absence d'incident après le 26 juin 2015 et la démission de M. G... en février 2016 ne sont pas susceptibles de régulariser ce manquement ; que le manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prend effet à la date à laquelle a été notifié le licenciement pour inaptitude ; que le salaire mensuel moyen brut de Mme L... était de 1 006,72 € (calculé sur les 3 mois précédant l'arrêt de travail), son ancienneté dans l'entreprise était de 14 ans et 2 mois ; que Mme L... justifie qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi et était encore indemnisée par pôle emploi au 31 janvier 2018 ; que compte tenu de la nature des manquements et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui sera alloué la somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi ;
1°) ALORS QUE le retard de versement des compléments de salaire pendant les trois premiers mois de la suspension du contrat de travail de la salariée pour maladie, qui relève de l'exécution du contrat de travail, ne permet pas de caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité au travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121- 2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'absence de versement des compléments de salaire pendant les trois premiers mois de la suspension du contrat de travail de la salariée pour maladie, qui a été régularisée par la suite, n'est pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant au contraire qu'un tel manquement justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil, désormais codifié aux articles 1224 et suivants du même code ;
3°) ALORS QU'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne pouvant être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision ou, à tout le moins, à la date d'envoi de la lettre de licenciement constituant la date de la rupture ; que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a retenu qu'il y avait eu manquement à l'obligation de sécurité de résultat par la société Teste à l'égard de Mme L..., que l'absence d'incident après le 26 juin 2015 et la démission de M. G... en février 2016 ne sont pas susceptibles de régulariser ce manquement et que le manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur les faits antérieurs à l'introduction de l'instance en résiliation judiciaire, pour apprécier la gravité des manquements de l'employeur, sans tenir compte des circonstances intervenues jusqu'au jour de la décision judiciaire ou à tout le moins jusqu'au jour du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil, devenu les articles 1224 et suivants du même code.
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