Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 23/05386 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKMW
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Mars 2023
Date de saisine : 27 Mars 2023
Nature de l'affaire : Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Décision attaquée : n° 20/02939 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY le 13 Octobre 2022
Appelante :
S.C.I. SCI DU DOMAINE, représentée par Me Franck DORASCENZI de la SELARL DORASCENZI-FENART, avocat au barreau d'ESSONNE, rep légal : M. [M] [S]
Intimée :
S.A.R.L. DV RACING Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 230158-1, rep légal : M. [V] [I]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL
(n° , 3 pages)
Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Par déclaration au greffe en date du 14 novembre 2022, la SCI Du Domaine a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 13 octobre 2022, enrôlée sous le n°RG 22/19268.
Le 31 mars 2023, le greffe a adressé aux parties une demande d'observations écrites sur la caducité encourue de cette déclaration d'appel faute pour la SCI Du Domaine d'avoir déposé ses conclusions d'appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 mai 2023, cette déclaration d'appel a été déclaré caduque, faute pour la SCI Du Domaine d'avoir conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Entre temps, par une autre déclaration au greffe en date du 20 mars 2023, la SCI Du Domaine a de nouveau interjeté appel du même jugement en ces termes « Reprise déclaration d'appel du Objet/Portée de l'appel : 14/11/2022 n°22/24075 avec grief complémentaire : - en ce qu'il n'est pas tiré de la résiliation de la convention fixée au 23/11/2020 de conséquences financières au profit de la SCI DU DOMAINE ».
Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 13 novembre 2023, la SARL DV RACING a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
juger que l'appel formé par la SCI DU DOMAINE suivant déclaration en date du 20 mars 2023 enregistrée sous le numéro 23/06285 est irrecevable,
En conséquence, débouter la SCI DU DOMAINE de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la SCI DU DOMAINE à verser à la SARL DV RACING la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI DU DOMAINE aux dépens.
Dans le cadre de ses dernières conclusions d'incident signifiées le 04 décembre 2023, la SARL DV RACING maintient ses demandes, en faisant valoir pour l'essentiel au visa de l'article 546 du code de procédure civile que lorsqu'une cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas encore été constatée, est irrecevable un second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé
contre le même jugement entre les mêmes parties.
Elle souligne par ailleurs que si la deuxième déclaration d'appel de la SCI Du Domaine comporte un nouveau grief, non inclus dans la première déclaration d'appel déclarée caduque, la rectification d'une erreur affectant une première déclaration d'appel en régularisant une seconde doit intervenir dans le délai imparti pour conclure pour la première déclaration d'appel.
Or, la première déclaration d'appel ayant été régularisée le 14 novembre 2022, la SCI DU DOMAINE disposait d'un délai expirant le 14 février 2023 pour régulariser un appel rectificatif, ce qu'elle n'a pas fait, la seconde déclaration d'appel étant intervenue le 20 mars 2023.
Par conclusions d'incident en réponse en date du 30 novembre 2023, la SCI Du Domaine demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevable son appel enregistré le 27 mars 2023 et condamner la SARL DV RACING à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Du Domaine relève que si la seconde déclaration d'appel reprend les motifs de la première, elle y ajoute un nouveau grief, absent de la première, de sorte qu'elle avait tout intérêt à compléter sa déclaration d'appel sur ce point précis par une seconde déclaration, soulignant par ailleurs que l'intimé, constitué, a pu conclure au fond, de sorte que le procès serait parfaitement équitable.
L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident du 06 décembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
SUR CE:
L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
La cour de cassation retient qu'il résulte de cet article que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
L'intérêt à interjeter appel de l'article 546 du code de procédure civile s'analyse à la lumière des dispositions de la décision critiquée.
Ainsi la volonté d'échapper à la caducité dans la procédure engagée par une première déclaration d'appel qui était régulière ne caractérise nullement l'intérêt à interjeter appel de l'article 546 du code de procédure civile.
Par ailleurs, selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises qui se concilient avec l'article 6, § 1 de la Convention si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
L'interdiction faite à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d'appel n'a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d'appel, ne restreint pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même.
Elle poursuit le but légitime d'une bonne administration de la justice, un appelant ne pouvant multiplier les déclarations d'appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d'appel et n'apparaît pas disproportionnée au regard de cet objectif.
Au cas d'espèce, par déclaration au greffe en date du 14 novembre 2022, la SCI Du Domaine a régulièrement interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 13 octobre 2022. Sa déclaration d'appel était régulière.
N'ayant toutefois pas conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, la SCI Du Domaine a été rendue destinataire, le 31 mars 2023, d'une demande d'observations écrites sur la caducité encourue de cette déclaration d'appel.
Le 20 mars 2023, la SCI Du Domaine a déposé une nouvelle déclaration d'appel contre le même jugement entre les mêmes parties, y ajoutant toutefois un « grief complémentaire : - en ce qu'il n'est pas tiré de la résiliation de la convention fixée au 23/11/2020 de conséquences financières au profit de la SCI DU DOMAINE ».
Si la SCI Du Domaine tire argument de l'appel complémentaire sur un nouveau chef du jugement pour soutenir
qu'elle avait intérêt à interjeter appel, force est cependant de relever que le complément apporté à une déclaration d'appel initiale doit être régularisé par la partie appelante dans le délai de trois mois, ce qui n'a pas été fait, et alors même que l'article 911-1 du Code de procédure civile dispose que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application de l'article 908 du Code de procédure civile n'est plus recevable à former appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie, sans qu'une distinction ne soit opérée par ce texte entre les motifs d'appel initiaux et d'éventuels nouveaux griefs.
Faute d'intérêt à interjeter appel, au sens de l'article 546 du code de procédure civile, cette seconde déclaration d'appel de la SCI Du Domaine est irrecevable.
Sur les autres demandes:
L'équité commande de condamner la SCI Du Domaine à verser à la SARL DV RACING la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable l'appel de la SCI Du Domaine contre le jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 13 octobre 2022 rendu sous le n°RG 20/02939, formé par déclaration d'appel du 20 mars 2023 ;
Condamnons la SCI Du Domaine à verser à la SARL DV RACING la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Du Domaine aux entiers dépens.
Paris, le 21 Décembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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