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Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-17.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.166

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Melun, au profit : 1°/ de M. Noureddine X..., 2°/ de Mme Leila Y..., épouse X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 703 du Code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut être saisi d'une demande de remise sur le fondement du premier de ces textes que sur la demande du poursuivant, de l'un des créanciers inscrits ou de la partie saisie; et que le juge saisi d'une telle demande doit fixer à nouveau le jour de l'adjudication qui ne peut être éloigné de plus de 60 jours ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le Crédit foncier de France a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... pour obtenir le remboursement d'un prêt; que la date de la vente était fixée au 4 avril 1996 et que, par décision du 25 mars 1996, le juge de l'exécution de Melun a ordonné la suspension des voies d'exécution engagées par le créancier saisissant; que, par jugement du 2 mai 1996, le juge de la saisie, tout en constatant que les époux X..., non comparants, n'avaient déposé aucun dire tendant à la remise de la vente, a, d'office, sursis à statuer sur l'adjudication et renvoyé l'affaire pour ordre à la première audience des criées du mois d'octobre 1996 ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mai 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Melun; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Meaux ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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