Texte intégral
Ordonnance n°24
R.G : N° RG 23/01428 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2H7
[S]
C/
[D]
[K]
S.A.R.L. DOMINIQUE IMMOBILIER HOQUET
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 13 FEVRIER 2024
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état,
Assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [E] [D]
né le 28 Mars 1957 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [G] [K] épouse [D]
née le 03 Juin 1962 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant tous les deux pour avocat Me Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
DOMINIQUE IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne GUY HOQUET,
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Agathe CORDELIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [J] [A] [O] [S]
né le 09 Mai 1955 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
EXPOSÉ :
Faisant valoir qu'ils avaient conclu le 27 novembre 2019 par l'entremise de la société Dominique Immobilier exerçant sous l'enseigne 'Agence Guy Hocquet' un compromis de vente avec M. [S] pour acquérir au prix de 150.000euros la maison dont celui-ci est propriétaire à La Tremblade, mais qu'il s'était ensuite refusé à signer l'acte authentique en arguant de prétextes, les époux [D] l'ont fait assigner devant la tribunal judiciaire de La Rochelle par acte du 3 juin 2021 pour l'entendre condamner à venir régulariser la vente ou à défaut pour voir juger que le jugement vaudrait vente, ainsi que pour obtenir indemnisation de leur préjudice.
M. [S] a fait assigner par acte du 27 avril 2022 en responsabilité et en garantie la société Dominique Immobilier, et les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
* déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société Dominique Immobilier
* débouté M. [S] de sa demande en nullité du compromis de vente litigieux
* débouté M. [S] de sa demande en prononcé de la caducité du compromis de vente litigieux
* dit que la vente du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8] entre M. [S], vendeur, et Monsieur [E] [D] et Madame [G] [K] épouse [D], acquéreurs, était parfaite et devrait être réitérée en la forme authentique devant notaire dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement
* condamné M. [S] à payer aux époux [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
* rejeté la demande de M. [S] tendant à la condamnation de la société Dominique Immobilier à le relever et garantir de toutes condamnations
* rejeté la demande de M. [S] tendant à la condamnation de la société Dominique Immobilier à lui payer la somme de 150.000 euros
* condamné M. [S] aux dépens
* condamné M. [S] à payer au titre des frais irrépétibles
.3.000 euros aux époux [D]
.3.000 euros à la SARL Dominique Immobilier
* rejeté la demande de M.. [S] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
* rejeté la demande de M. [S] tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit du jugement.
M. [J] [S] a relevé appel le 16 juin 2023.
Les époux [D] ont saisi le conseiller de la mise en état selon conclusions du 15 novembre 2023 d'un incident tendant à voir ordonner par application de l'article 524 du code de procédure civile la radiation de l'affaire du rôle de la cour au motif que l'appelant n'avait pas exécuté le jugement déféré malgré la demande officielle de leur conseil transmise le 26 juin 2023. Ils y ont ajouté par conclusions ultérieures du 10 janvier 2024 une demande d'indemnité de procédure de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Dominique Immobilier a transmis le 4 décembre 2023 par la voie électronique des conclusions sollicitant, pareillement, la radiation de l'affaire, en indiquant n'avoir pas reçu les 3.000 euros que l'appelant a été condamné sous exécution provisoire de droit à lui payer.
M. [S] a écrit au conseiller de la mise en état qu'il n'avait pas les fonds pour exécuter le jugement ni pour se faire représenter à l'incident.
L'incident a été évoqué à l'audience du 16 janvier 2024 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement entrepris est assorti de droit de l'exécution provisoire, que les premiers juges ont refusé d'écarter comme le leur demandait M. [S].
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [S] n'a pas exécuté le jugement, et notamment n'est pas venu réitérer la vente.
Il ne vient justifier d'aucune impossibilité d'y procéder.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, étant rappelé qu'elle pourra faire l'objet, de la part du conseiller de la mise en état, d'une réinscription, sur justification de l'exécution du jugement attaqué.
M. [S] supportera les dépens de l'incident.
L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour cause de défaut d'exécution du jugement déféré
DISONS que le greffe de la cour notifiera la présente décision de radiation aux parties et à leurs représentants par lettre simple
RAPPELONS que conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
CONDAMNONS M. [J] [S] aux dépens de l'incident
DISONS n'y avoir lieu à indemnité de procédure.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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