Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00220 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFTU
JUGEMENT
DU : 28 Février 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Entreprise INDIVIDUELLE A RESPONSABILITE LIMITEE ANOVAS VETERINAIRES
DEFENDEUR(S) :
[V] [C]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT D’HOMOLOGATION
DU 28 Février 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT HUIT FEVRIER
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Entreprise INDIVIDUELLE A RESPONSABILITE LIMITEE ANOVAS VETERINAIRES
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [I], vétérinaire.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSÉ DES FAITS
Soutenant que [V] [C] ne lui aurait pas payé plusieurs factures portant sur des soins prodigués sur une jument dont il est propriétaire, la société ANOVAS VETERINAIRE a présenté une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit à hauteur de la somme de 478,38 € en principal et de celle de 25,54 € au titre des frais accessoires par une ordonnance du 8 mars 2024 signifiée à étude le 29 mai 2024 au défendeur qui y a fait opposition par déclaration reçue le 10 juin 2024 au greffe, lequel a convoqué les parties.
À l’audience, les parties sont parvenues devant le conciliateur de justice à un accord et en ont demandé l’homologation judiciaire.
MOTIFS
Les articles 1565 et 1566 du code de procédure civile permettent au juge d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, ainsi que dans le cadre d’une transaction, afin de le rendre exécutoire.
Il convient de faire droit à la demande des parties et d’homologuer l’accord signé par elles le 14 février 2025 et qui est annexé au présent jugement.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’accord intervenu conduit à condamner la société ANOVAS VETERINAIRE à payer la moitié des dépens, et [V] [C] à en payer l’autre moitié.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord intervenu le 14 février 2025 entre ANOVAS VETERINAIRE et [V] [C], ci-annexé, et le rend exécutoire ;
CONDAMNE ANOVAS VETERINAIRE à payer la moitié des dépens, et [V] [C] à en payer l’autre moitié.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment