Cour de cassation, 15 novembre 1993. 91-80.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.344
Date de décision :
15 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marcelle, épouse A... ou Z...,
- A... ou Z... Louis, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 29 novembre 1990 qui, après relaxe de Christophe X..., poursuivi pour homicide involontaire, les a déboutés de leurs demandes ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté les conclusions déposées par les époux A..., parties civiles, au cours du délibéré ;
"au motif que ces nouvelles conclusions remises tardivement et n'ayant pas été soumises à débat contradictoire ne peuvent être considérées comme ayant la valeur de conclusions régulièrement déposées ;
"alors qu'en matière correctionnelle, la clôture des débats ne peut résulter que du prononcé de l'arrêt et que, jusqu'à cette date, les parties sont admises à déposer des conclusions, sauf au juge à assurer le respect du contradictoire et ordonner, le cas échéant, la reprise des débats" ;
Attendu qu'il relève du pouvoir souverain des juges, saisis d'une note en délibéré, d'apprécier s'il convient d'ordonner la reprise des débats ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé christophe X..., auteur d'un coup de feu ayant mortellement blessé Christophe A..., des poursuites dirigées contre lui du chef d'homicide involontaire ;
"au motif qu'"en raison de la confusion qui régnait, des violences de Christophe A... et l'émotion bien naturelle causée par le comportement de celui-ci, de l'urgence qu'il y avait à se saisir de l'arme, il ne peut être reproché à Christophe X... une maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements constitutive du délit d'homicide involontaire, dans la manière dont il a empoigné la carabine et qui a abouti au départ du coup de feu." ;
"alors que, d'une part, Christophe X... avait déclaré : "Oui, j'ai de manière involontaire appuyé sur la détente. Je ne me souviens pas d'avoir été bousculé. En fait, pour toutes explications, je pense qu'il s'agit d'un geste malencontreux" (P.C.
n 361/88 feuillet n° 8) ; que le fait d'appuyer sur la gâchette d'une arme pointée sur un tiers, pour involontaire qu'il puisse être, constitue en soi une imprudence ou une maladresse dans le maniement d'un engin dangereux par nature ;
"alors, d'autre part, que cette imprudence était d'autant plus caractérisée en l'espèce que, comme le soulignaient les parents de la victime dans leurs conclusions, écartées des débats par la cour d'appel, Christophe X... avait reconnu qu'il était vraisemblablement le dernier à s'être servi de la carabine, arme qu'il avait laissée non seulement chargée mais armée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux conclusions dont elle était régulièrement saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs demandes ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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