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Cour d'appel, 27 mars 2008. 08/00127

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00127

Date de décision :

27 mars 2008

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Texte intégral

ARRÊT N 08 / 00127 DU 27 MARS 2008 SA -exp Me THIBAULT le -exp Me VILLATTE le -exp Cour d'Assises de CHÂTEAUROUX le -exp Fac de Droit -copie dossier copie exécutoire délivrée le à Me VILLATTE COUR D'APPEL DE BOURGES 2ème CHAMBRE ARRÊT SUR INTÉRÊTS CIVILS Prononcé publiquement le JEUDI 27 MARS 2008, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du COUR D'ASSISES DE CHÂTEAUROUX du 10 OCTOBRE 2007. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Philippe né le Mercredi 15 Janvier 1958 à BUZANCAIS (36), de Marcel et de Y... Jeanne, de nationalité française, marié, Veilleur de nuit, Jamais condamné, demeurant ...et actuellement détenu au Centre pénitentiaire de CHÂTEAUROUX. Défendeur appelant ; Comparant, Assisté de Maître THIBAULT Jean-Paul, avocat du barreau de CHÂTEAUROUX ; LE MINISTÈRE PUBLIC non appelant No 2008 / 127 Mme Roseline Z... née A..., née le 31 mai 1955 à ARPHEUILLES (Indre) demeurant ... agissant en vertu d'un jugement du Juge des Tutelles de CHATEAUROUX (36) rendu le 12 janvier 2000 en qualité de Tutrice de sa fille Stéphanie Z..., née le 30 janvier 1980 à CHATEAUROUX, demeurant ... ; Partie civile, intimée Non comparante, représentée par Maître VILLATTE Catherine, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX (Aide juridictionnelle provisoire accordée par le Président d'audience) ; COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Président : Monsieur PUECHMAILLE, Conseillers : Madame PENOT, Madame VALTIN, * * * GREFFIER : Madame SENNEDOT, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur RIFFAUD, Substitut Général. * * * DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mars 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur PUECHMAILLE en son rapport ; X... Philippe, en ses explications ; No 2008 / 127 Maître VILLATTE, avocat des parties civiles Z... Stéphanie et A... Roseline épouse Z... en sa plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître THIBAULT Jean-Paul, avocat du défendeur X... Philippe, en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier ; LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : L'ARRÊT CIVIL DE LA COUR D'ASSISES DE L'INDRE : Par arrêt en date du 10 octobre 2007, la Cour d'Assises de l'INDRE a : - déclaré régulière en la forme et partiellement bien fondée la constitution de partie civile de Mlle Stéphanie Z..., représentée par sa mère et tutrice, Mme Roseline A... épouse Z..., - déclaré Philippe X... entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile susvisée et tenu de le réparer intégralement, - condamné M. X... à payer à titre de dommages-intérêts à Mlle Stéphanie Z... la somme de 14 000 €. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Philippe, le 17 Octobre 2007 (au civil) ; MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme Roseline A... épouse Z..., agissant ès-qualités de tutrice de sa fille Stéphanie Z..., a fait déposer des conclusions tendant à la confirmation de la décision déférée. Monsieur L'AVOCAT GÉNÉRAL s'en est rapporté à justice. M. Philippe X..., assisté de son conseil, a sollicité une réduction très substantielle des dommages-intérêts alloués, se fondant essentiellement sur les conclusions du Docteur D... pour affirmer que le préjudice de Mlle Stéphanie Z... n'était pas certain. No 2008 / 127 SUR QUOI, LA COUR : Attendu qu'en allouant des dommages-intérêts à Mlle Stéphanie Z... les premiers juges ont sanctionné à juste titre le droit qu'elle avait au respect de son corps, quand bien même sa qualité d'handicapée mentale ne lui permettrait pas d'exprimer l'atteinte ainsi ressentie ; Qu'ils n'ont pas cependant suffisamment pris en compte les conclusions du Docteur D..., qui a examiné la victime à deux reprises en juillet 2005 et décembre 2006, et estimé qu'il y avait peu de conséquences en terme de préjudice ; Que réformant la décision entreprise, il convient dès lors de ramener les dommages-intérêts alloués à Mlle Stéphanie Z... à la somme plus juste de 10 000 € ; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l'égard de M. X... Philippe, Mlle Z... Stéphanie, Mme A... Roseline épouse Z... ; Reçoit l'appel de Philippe X..., régulier en la forme ; Au fond ; Réforme la décision entreprise ; Condamne M. Philippe X... à payer à titre de dommages-intérêts à Mlle Stéphanie Z... la somme de 10 000 (dix mille) €, ladite somme étant versée directement à Mme Roselyne Z... prise en sa qualité de tutrice de sa fille Stéphanie Z... suivant jugement du Juge des Tutelles de CHÂTEAUROUX en date du 12 janvier 2000, ce versement ayant lieu sous le contrôle de ce magistrat auquel une copie du présent arrêt sera adressée ; Et ont signé le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Françoise SENNEDOTGilbert PUECHMAILLE

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