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Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-12.686

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.686

Date de décision :

7 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marie de B..., née Legras de Grandcourt de Musset, demeurant ... (Alpes-maritimes), venant aux droits de sa mère Madame C... de Musset, décédée le 17 août 1984, en qualité d'unique héritière, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1986 par la Cour d'appel de Bastia, au profit de Monsieur Pierre Y..., demeurant immeuble Nicolaï, quartier Canale à Sartène (Corse), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, Président, M. Garban, Conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., D..., F..., Z..., X..., Jacques E..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Conseillers, M. Chollet, Conseiller référendaire, Madame Ezratty, Avocat général, Mademoiselle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire Garban, les observations de Me Célice, avocat de Mme de B..., les conclusions de Mme Ezratty, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 janvier 1986) que l'exploitation rurale appartenant à Mme C... de Musset et donnée à ferme, selon bail verbal, à M. Y..., a été l'objet, en août 1974, d'un bail écrit mentionnant que "le bailleur et le preneur reprendront leur liberté à l'expiration du bail le 3 0 septembre 1983 et renoncent formellement à tout renouvellement ni reconduction" ; Attendu que Mme de B..., venant aux droits de Mme C... de Musset, décédée, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le congé donné au preneur le 21 août 1983 alors, selon le moyen, "d'une part, que si selon l'article 837 du Code rural, le preneur ne peut valablement renoncer au droit au renouvellement dans le bail lui-même, aucun texte ne lui interdit en revanche de renoncer à un tel droit antérieurement acquis par l'effet d'un bail originaire même conclu verbalement ; qu'en se bornant à affirmer que le droit à son renouvellement du bail ne peut faire l'objet de renonciation dans le contrat lui-même sans rechercher si le droit au renouvellement avait été antérieurement acquis par l'effet du bail verbal de 1956 et du procès-verbal de conciliation de 1973, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé, alors, d'autre part, qu'en confirmant purement et simplement les motifs du jugement selon lesquels M. Y..., même s'il bénéficiait "en droit" à la date à laquelle il a signé le nouveau bail, d'un droit au maintien dans les lieux, n'avait en réalité pas valablement renoncé à ce droit, sans répondre aux moyens, soulevés par la bailleresse, tirés notamment de ce que le premier juge avait cru à tort pouvoir se fonder sur ce que le preneur n'avait pas eu pleine conscience du droit auquel il renonçait ou encore tiré de la déclaration souscrite par le preneur, en cause d'appel, d'après laquelle il laissait le domaine libre de toute occupation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure civile qui lui impose de motiver sa décision et de répondre aux conclusions" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, qu'au jour de la signature du bail M. Y... n'avait pas pleinement conscience de l'étendue de son droit au renouvellement du bail, la Cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'avait pu valablement y renoncer ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier de la Cour d'appel que le preneur ait souscrit une renonciation en cause d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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