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Tribunal judiciaire, 21 octobre 2024. 24/04000

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04000

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024 GROSSE : Le 16/12/24 à Me GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/04000 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ERY PARTIES : DEMANDERESSES S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE INTERVENANT VOLONTAIRE Société FRANFINANCE DEFENDEUR Monsieur [J] [M] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 3] non comparant EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 10 juin 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [J] [M] un crédit amortissable d’un montant maximal de 20.000 euros, remboursable en 83 mensualités de 280,39 euros (hors assurance) moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,78 % et un taux annuel effectif global de 4,45 %. Les fonds ont été débloqués le 16 juin 2022. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2022, mis en demeure M. [J] [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2022, la SOGEFINANCEMENT lui a notifié la déchéance du terme et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 21.865,57 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 10 juin 2022, dont 1.583,50 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter du 27 décembre 2022, date de la déchéance du terme ;800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2024, où, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également à la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération, au moyen d’une fiche versée aux débats. La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux fins d’intervention volontaire en ce que celle-ci vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une opération de fusion-absorption du 1er juillet 2024. Pour le reste, elle a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [J] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Sur les demandes principales Sur la demande d’intervention volontaire Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, il résulte des pièces produites que la société FRANFINANCE intervient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une opération de fusion-absorption du 1er juillet 2024. Elle a donc qualité pour agir. Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion) Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 20 juillet 2022, date du premier incident de paiement non régularisé. L'assignation ayant été délivrée le 31 mai 2024, l’action de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, sera déclarée recevable. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation. Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s'agit, en effet, d'une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu'il souhaite emprunter. En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Au surplus, ces dispositions étant d'ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l'article 6 du code civil. En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, M. [J] [M] a accepté l’offre de contrat le 10 juin 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 17 juin 2022 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile ou à l’article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972. Or, d'après l'historique de compte versé aux débats, le versement du montant du crédit à l'emprunteur ou pour son compte est intervenu le 16 juin 2022, soit avant l'expiration du délai légal précité. Il en résulte que la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a violé les dispositions d'ordre public de l'article L.312-25 du code de la consommation. Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (20.000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [J] [M] (464,92 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la société FRANFINANCE la somme de 19.535,08 euros. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] [M] sera condamné aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’action de la société S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, recevable, CONSTATE que le contrat du 10 juin 2022 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation, CONDAMNE M. [J] [M] à payer à la société S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, la somme de 19.535,08 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DÉBOUTE la société S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, du surplus de ses demandes, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE M. [J] [M] aux dépens, DEBOUTE la société S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 16 décembre 2024. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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