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Cour de cassation, 26 janvier 2023. 21-13.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-13.280

Date de décision :

26 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10054 F Pourvoi n° U 21-13.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023 Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 21-13.280 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au ministre des solidarités et de la santé, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites et orales de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [E], les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [5], les observations écrites et orales de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, Mme Tuffreau, avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [O] [E] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par madame [E] le 20 décembre 2013 n'était pas établi et d'avoir en conséquence débouté madame [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] ; Alors que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en ne rappelant aucun des moyens avancés par madame [E] et en ne citant pas davantage les conclusions régulièrement déposées par celle-ci qui ne sont pas visées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Madame [O] [E] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par madame [E] le 20 décembre 2013 n'était pas établi et d'avoir en conséquence débouté madame [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] et de sa demande relative au maintien du salaire ; 1°) Alors qu'est reconnue d'origine professionnelle la maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles qui entraîne une incapacité permanente d'au moins 25 %, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que trois comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France, de Bourgogne et des Hauts de France ont constaté une surcharge de travail avérée et décrite à de multiples reprises dans le dossier, y compris au détour d'une intervention du CHSCT de l'entreprise, avec une multiplicité des tâches, une urgence temporelle, un conflit de valeurs et des tensions relationnelles avec la hiérarchie et le service commercial et ont conclu à l'existence d'un lien direct et essentiel entre les conditions de travail de madame [E] et la pathologie déclarée ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas établi que la pathologie que madame [E] avait déclarée, plusieurs mois après son arrêt de travail initial, se trouvait en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) Alors que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement ayant homologué les trois avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris, Dijon et Tourcoing retenant tous le caractère professionnel de la maladie, sans s'expliquer sur les constatations des médecins, auteurs de ces avis suivant lesquelles « une surcharge de travail avérée et décrite à de multiples reprises dans le dossier y compris au décours d'une intervention du CHSCT de l'entreprise, avec une multiplicité des tâches, une urgence temporelle, un conflit de valeurs et des tensions relationnelles avec la hiérarchie et le service commercial » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces avis homologués par les premiers juges qui établissaient une situation de surmenage professionnel causée par une surcharge de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) Alors qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la cour d'appel de Paris avait, dans son arrêt du 4 décembre 2018, retenu le manquement de la société [5] à son obligation de sécurité et relevé que madame [E] – qui avait été confrontée à partir de 2009 à une surcharge de travail dans le cadre de ses fonctions car elle avait dû assurer le rattrapage du contrôle de la gestion comptable des échanges sur les dix années antérieures concernant au moins six sociétés du groupe- justifiait avoir adressé plusieurs courriels d'alerte en mai et juin 2012 exposant la défaillance de l'effectif, que l'entretien d'évaluation du mois de novembre 2012 concluait clairement à une surcharge de travail très importante, à la pression sur toute l'année 2012 et une grande fatigue, que ces éléments témoignaient de l'incidence que cette surcharge et la pression de la hiérarchie avait pu avoir sur la dégradation de l'état de santé de la salariée et que les documents médicaux révélaient à compter de mai 2013 un syndrome dépressif consécutif à un surmenage professionnel et concluaient à un « burn out » et une souffrance au travail ; qu'en retenant néanmoins que si madame [E] avait dû faire face à une charge de travail importante, il n'était pas établi que la pathologie qu'elle avait déclarée, plusieurs mois après son arrêt de travail initial, se trouvait en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la pathologie de madame [E] était en lien direct et essentiel avec son travail habituel, a violé l'article L.461-1 du code de sécurité sociale ; 4°) Alors que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; que la cour d'appel a constaté que la cour d'appel de Paris avait relevé, dans son arrêt du 4 décembre 2018, que la surcharge et la pression de la hiérarchie avait eu une incidence sur la dégradation de l'état de santé de la salariée et que la société [5] avait manqué à son obligation de sécurité ; qu'en se fondant, pour écarter le caractère professionnel de la pathologie déclarée par madame [E], sur la circonstance que tant le conseil de prud'homme que la cour d'appel de Paris l'avaient déboutée de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant et impropre à exclure le lien direct et essentiel entre la pathologie de madame [E] et son activité professionnelle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; 5°) Alors que pour que soit reconnue une pathologie en lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime, il n'est pas nécessaire de s'en remettre aux tâches matérielles accomplies, la maladie professionnelle pouvant trouver sa cause dans le cadre général, facteur de risques, dans lequel elle exerce ses fonctions ; qu'en écartant la qualification de maladie professionnelle, au motif que la surcharge de travail invoquée par madame [E] remontait à quelques mois avant son arrêt de travail, que celle-ci avait précisément pour tâche de superviser les opérations de rattrapage nécessaires, en sa qualité de responsable de la comptabilité des échanges, ce qui ne permettait pas d'exclure l'origine professionnelle de la pathologie dont elle était victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

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