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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00018

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00018

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 5] Tél. [XXXXXXXX01] N° RG 24/00018 - N° Portalis DB22-W-B7I-SECY MINUTE : /2024 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt JUGEMENT Du : 17 Décembre 2024 réputé contradictoire premier ressort DEMANDEUR(S) : Société CGL DEFENDEUR(S) : [D] [N] expédition exécutoire délivrée le à Me PAT copies délivrées le à Me PAT JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 17 Décembre : Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 12 Novembre 2024 ; Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 18/07/2024, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection et exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Société CGL [Adresse 3] [Localité 2], représentée par Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me GALLAIS-LAGRANGE, Avocat ET : DEFENDEUR(S) : M. [D] [N] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4], non comparant EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 2 décembre 2019, la société CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipements) a consenti à M. [D] [N] un prêt LOA n°3307267 d’un montant de 28 076,00 € remboursable par 49 mensualités de 289,42 € hors assurance. Par courrier recommandé en date du 13 décembre 2022, la société CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipements) a mis en demeure M. [D] [N] de s’acquitter des échéances impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, la société CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipements) a fait assigner M. [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : -enjoindre M. [D] [N] de lui restituer le véhicule financé de marque MINI de type JCW immatriculé [Immatriculation 6], -juger que cette injonction de restituer véhicule financé de marque MINI de type JCW immatriculé [Immatriculation 6] sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, -l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque MINI de type JCW immatriculé [Immatriculation 6] en tous lieux et entre toutes mains par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira, -condamner M. [D] [N] à lui payer la somme de 18 947,54 € assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 21/03/2024 et jusqu’à complet paiement, -condamner M. [D] [N] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La société CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipements), représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s'y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Cité par PV 65 du code de procédure civile (recherches infructueuses), M. [D] [N] ne comparaît pas et n’est pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il sera rappelé qu’en application de l’article L313-1 du Code Monétaire et financier, « Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat. » Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde. En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la demande principale en paiement Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation ; Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar (C. consom., art. L 311-2 al. 2 devenu L 312-2), de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, en original pour le contrat de crédit, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment le double de la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN, C. consom., art. L 311-6, devenu L 312-12). La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l'absence de signature d'une FIPEN s'analyse en l'absence de communication de cette fiche à l'emprunteur. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. Or, en l’espèce, ni le prêteur ni l'emprunteur ne versent de fiche d'information pré-contractuelle normalisée européenne signée aux débats. Ainsi, la société CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipements) sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 28 076,00 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipements), soit la somme de 14 699,92 euros. Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [D] [N] au paiement de la somme de 13 376,08 €. II. Sur la restitution du véhicule Il sera fait droit à la restitution du véhicule, la société CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipements) en étant resté propriétaire, mais sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’ores et déjà d’une astreinte. Par ailleurs, il y a lieu à autoriser la société CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipements) à faire procéder à l’appréhension du véhicule par un huissier de justice, en tous lieux et entre toutes mains. III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [D] [N] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.   Sur les frais irrépétibles  Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. M. [D] [N], condamné aux dépens, sera condamné à verser la somme de 800 euros à la société CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipements) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.   Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [D] [N] à payer à la société CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipements) la somme de 13 376,08 € au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; DIT que M. [D] [N] devra restituer à la société CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipements) le véhicule loué de marque de marque MINI de type JCW immatriculé [Immatriculation 6]; DEBOUTE le demandeur de sa demande d’astreinte ; DIT que la valeur vénale du véhicule restitué viendra en déduction de la somme qui précède ; AUTORISE la société CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipements) à faire procéder à l’appréhension du véhicule par un huissier de justice, en tous lieux et entre toutes mains ; CONDAMNE M. [D] [N] à verser à la société CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipements) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale ; CONDAMNE M. [D] [N] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 17 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Léonore FASSI, juge et par Mme Edeline EYRAUD, greffière. La greffière, Le juge,

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