Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/06/2023
la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN
la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES
ARRÊT du : 26 JUIN 2023
N° : - : N° RG 15/00501 - N° Portalis DBVN-V-B67-E3N5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 21 Janvier 2015
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265155486052510
Monsieur [U] [F]
né le 22 Septembre 1956 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [V] [P] épouse [F]
née le 14 Août 1955 à [Localité 10] (92)
[Adresse 3]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265163453980158
Monsieur [H] [X]
né le 03 Juillet 1949 à [Localité 6] (72)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [R] [S] épouse [X]
née le 09 Juin 1948 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentés par Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :05 Février 2015
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP,, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 MAI 2023, à laquelle ont été entendus Madame Anne Lise COLLOMP, Président en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 26 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte reçu le 17 mars 1987 par Maître [J], notaire à [Localité 8], M. et Mme [F] ont acquis de M. et Mme [A] une parcelle de terrain située à [Localité 11], lieudit [Localité 9], cadastrée section AE [Cadastre 1]. Cette parcelle, sur laquelle ils ont fait édifier une maison d'habitation, forme le lot n°2 d'un lotissement approuvé par arrêté préfectoral du 12 avril 1972.
Par acte reçu le 4 septembre 2007 par Maître [M], notaire à [Localité 13], M. et Mme [X] ont acquis de M. et Mme [B] les lots n°3 et 15 du même lotissement, sur lesquels est édifiée une maison d'habitation.
Par acte du 3 novembre 2011, M. et Mme [X] ont acquis de M. et Mme [A] les lots n°9 et 10, consistant en un étang.
M. et Mme [F] ayant installé une clôture allant de leur parcelle jusqu'à l'étang, M. et Mme [X] les ont, par acte d'huissier du 25 octobre 2012, assignés devant le tribunal d'instance de Blois en bornage.
Par jugement du 30 avril 2013, le tribunal d'instance a ordonné à cet effet une mesure d'expertise judiciaire et désigné à cet effet M. [Z], auquel a succédé M. [Y].
L'expert a déposé son rapport le 11 mars 2014.
Parallèlement, par actes d'huissier du 7 octobre 2014, M. et Mme [F], ainsi qu'un certain nombre d'autres colotis, ont fait assigner M. et Mme [X], M. et Mme [A], l'ASL Résidence [Localité 9] et la société Immo de France Centre Loire aux fins notamment de voir juger que les lots 9 et 10 du lotissement sont la propriété exclusive de l'ASL et en annulation de la vente de ces lots à M. et Mme [X].
Par jugement du 17 mai 2018, confirmé par un arrêt du 23 juin 2022, les demandes des consorts [F] tendant à voir dire que les lots n°9 et 10 du lotissement Résidence [Localité 9] étaient des espaces communs ou des espaces communs d'intérêt collectif au lotissement et à tous les colotis destinés à être rétrocédés à l'ASL à défaut de l'être à la commune, de leur demande tendant à voir condamner les consorts [A] et M. et Mme [X] à restituer aux membres de l'ASL Résidence [Localité 9] la jouissance de l'étang et à procéder à un certain nombre de travaux, et à voir prononcer l'annulation de la vente consentie à M. et Mme [X] ont été rejetées, et M. et Mme [F] ont été condamnés à enlever les clôtures installées jusqu'à l'étang et les installations effectuées par eux sur la parcelle A E n°[Cadastre 2].
Présente procédure :
Par jugement du 21 janvier 2015, le tribunal d'instance de Blois, statuant après l'expertise ordonnée le 30 avril 2013, a :
- rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la seconde procédure ;
- rejeté la demande de M. et Mme [F] en revendication de la propriété des lots n°9 et 10 ;
- homologué le rapport d'expertise déposé le 11 mars 2014 au greffe du tribunal d'instance de Blois par M. [Y] ;
- fixé la limite des fonds des parties conformément aux conclusions de l'expert ;
- ordonné que des bornes soient plantées et verbalisées par les soins de M. [Y], géomètre-expert précédemment désigné en qualité d'expert judiciaire, saisi par la partie la plus diligence, sur la ligne séparative des propriétés, telle que figurant sur le plan contenu dans le procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites dressé le 1er mars 2012 par la société GEOMEXPERT, aux endroits indiqués par les points R, S, T, U et AQ figurant sur ce plan, annexé au présent jugement ;
- dit que le géomètre-expert dressera de ces opérations un procès-verbal dont une expédition sera déposée au greffe ;
- rejeté la demande de régularisation sous astreinte des documents d'arpentage et de publicité foncière formée par M et Mme [X] ;
- ordonné la suppression sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du délai de 15 jours après signification du présent jugement, des clôtures et du cabanon édifiés par les époux [F] entre les bornes R et U ci-dessus mentionnées d'une part, et le bord d'étang d'autre part,
- s'est réservé la faculté de procéder, le cas échéant, à la liquidation de l'astreinte;
- condamné M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [X] une somme de 2500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance de propriété ;
- condamné M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [X] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de M. et Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [F] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciare et de l'intervention de la société GEOMEXPERT du 1er mars 2012 et du 18 avril 2012 ;
- dit que les frais de pose des bornes, non inclus dans les dépens, seront partagés par moitié entre les époux [X] et les époux [F], pourront être avancés par la partie la plus diligente qui pourra, en vertu du présent jugement, recouvrer sur les autres parties les quote-parts leur incombant ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires :
- ordonné l'exécution provisoire de la présence décision.
Le 5 février 2015, M. et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 13 juin 2016, la cour d'appel a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
- sursis à statuer sur l'appel dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Blois, appelé à se prononcé sur la validité de la vente des lots n°9 et 10 aux époux [X] ;
- réservé l'ensemble des demandes et des dépens ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Pour statuer ainsi, elle a retenu que la procédure ne se limitant par à une simple demande en bornage, mais tendant également à obtenir la destruction des clôtures et cabanon implantés par les époux [F] sur une parcelle dont ils revendiquent la propriété, l'issue de cette procédure était susceptible de dépendre de la solution au litige opposant parallèlement les parties sur la nature des lots n° 9 et 10 à usage d'étang et la demande d'annulation de la vente de ces lots à M. et Mme [X].
Le tribunal ayant, dans cette autre instance, statué par un jugement du 17 mai 2018 qui a été frappé d'appel, la cour d'appel, par arrêt du 1er avril 2019, a ordonné un sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt.
L'arrêt, dans l'instance enregistrée sous le n°RG 18/1765, a été rendu par la cour d'appel le 13 juin 2022.
La présente affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 2 mai 2023.
Prétentions des parties :
Par conclusions signifiées le 30 mars 2023, M. et Mme [F] demandent à la cour d'appel de :
- prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par les
époux [X];
- prononcer l'acquisition par les époux [F] la propriété de la parcelle
située entre leur parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 1] et l'étang, par possession
trentenaire ;
- condamner les époux [X] à verser aux époux [F] la somme de 4000 euros en indemnisation au titre de la remise en état des lieux et la somme de 1500 euros au titre des désagréments occasionnés lors de la destruction de la clôture et du cabanon ;
- condamner les époux [X] à verser à Monsieur et Madame [F] la
somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [X] aux entiers dépens d'instance et d'appel dont
distraction au profit de la SELARL Cabinet Audrey HAMELIN ;
- débouter les époux [X] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Par conclusions signifiées le 16 mars 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement rendu en première instance par le Tribunal d'instance le 21 janvier 2015 en ce qu'il a :
- Donné force obligatoire au procès-verbal de bornage dressé par GEOEXPERTS le 1er mars 2012.
- dit et juge que les bornes R S T U et AQ constituent les limites de propriété entre les consorts [X] et les consorts [F].
- ordonné la destruction des clôtures posées par les époux [F] :
- entre la borne R et le bord de l'étang,
- entre la borne U et le tour de l'etang,
- ainsi que la destruction de leurs cabanons,
travaux auxquels il a été procédé par eux le 28.06.2018.
- Homologuer définitivement le procès-verbal de bornage dressé par la SCP [Y], géomètre expert,
- Commettre à nouveau le même géometre, aux fins de repositionner definitivement la borne AQ après son dernier déplacement,
- Juger que l'ensemble des frais exposés par le Géometre expert seront pris en charge par Madame et Monsieur [F], qui ont non seulement refusé de régulariser le procès-verbal de bornage initial mais n'ont cessé de recourir à des contre-vérités, voire à des déplacements de bornes . pour tenter d'induire la justice en erreur et générer de nouveau frais ,
- Confirmer également le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés à indemniser le préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame [X] pour la période courue entre 2009 et 2012 a hauteur de 2500 euros ;
- Condamner les mêmes au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du Code de procedure civile.
- Solliciter la repose de la borne AQ aux frais des epoux [F],
- Solliciter en ajoutant au jugement de 2015, l'indemnisation du prejudice posterieur;
- débouter les époux [F] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner les epoux [F] en tous les dépens qui comprendront les frais de constat et d'expertise judiciaires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2023.
Pour un plus ample résumé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
MOTIFS
Sur la propriété de la parcelle située entre la parcelle AE n°[Cadastre 1] et l'étang
M. et Mme [F] soutiennent qu'ils sont devenus propriétaires, par usucapion, de la langue de terre se trouvant entre l'étang et leur parcelle AE n°[Cadastre 1].
Ils soutiennent que l'étang a toujours eu un caractère commun, depuis la constitution du lotissement en 1977, et que depuis lors, les différents propriétaires ont bénéficié de l'usage de la berge bordant l'étang. A cet égard, ils soulignent que le règlement prévoyant l'interdiction de l'accès direct des lots à la voie ceinturant l'étang n'a jamais été respecté.
Ils font valoir qu'ils possèdent cette bande de terre depuis plus de 30 ans et notamment :
- que leur parcelle a été clôturée jusqu'à l'étang dès 1997 afin que leur poney ne puisse divaguer sur les propriétés voisines,
- qu'ils ont édifié un cabanon en bois au bord de l'étang en 1989,
- depuis 1977, l'ensemble des colotis a été autorisé à jouir de l'étang, et à l'entretenir, de sorte que s'ils ont effectué personnellement des actes de possession sur la parcelle bordant l'étang depuis leur acquisition en 1987, il convient d'ajouter à leur possession celle exercée antérieurement par leurs auteurs, les époux [A], depuis 1977.
Ils soulignent que leur possession a été paisible, publique et non équivoque.
M. et Mme [X] font valoir que le tribunal a écarté à bon droit la prescription acquisitive. Ils soulignent que l'acte d'acquisition des époux [F] mentionne que l'accès direct des lots à la voie ceinturant l'étang est interdit et qu'il ne pourra se faire aucun accès sur la levée de l'étang, et ils rappellent qu'on ne peut, par application de l'article 2270 du code civil, prescrire contre son titre. Ils ajoutent que l'accès à l'étang dont se prévalent M. et Mme [F], et qui est contesté par M. [H] [A], précédent propriétaire de l'étang qui a demandé par courrier du 15 décembre 2009 à l'ensemble des colotis de libérer les bords de l'étang, ne saurait en tout état de cause constituer qu' une simple tolérance des propriétaires antérieurs de l'étang, qui ne saurait fonder une possession conformément à l'article 2262 du code civil. Enfin, ils font valoir que M. et Mme [F] prétendent vainement que la possession de leur auteur doit être ajoutée à la leur, alors que leur auteur était [H] [A], lui-même propriétaire de l'étang, de sorte qu'il avait l'usage de ses berges à titre de propriétaire de l'étang.
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En application de l'article 2258 du code civil :
'La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi'.
L'article 2261 dispose que :
'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'.
L'article 2272 du code civil dispose quant à lui :
'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans'.
En l'espèce, M. et Mme [F] soutiennent avoir effectué personnellement des actes de possession sur la parcelle de terre séparant l'étang de leur terrain dès leur acquisition, en 1987, puisqu'ils étaient autorisés à jouir de l'étang, précisent avoir édifié leur cabanon de jardin en partie sur cette voie en 1989 et avoir clôturé leur parcelle jusqu'au bord de l'étang en 1997. Il en résulte qu'ils invoquent des actes de possession depuis leur acquisition, le 17 mars 1987.
Or ils ne sauraient revendiquer une possession antérieure à cette date alors:
- d'une part que leur auteur, qui était M. [H] [A], était également propriétaire de l'étang de sorte que le fait qu'il était à ce titre fondé à jouir de la voie ceinturant l'étang. Il leur a au demeurant demandé de libérer les lieux par courrier du 15 décembre 2009 ;
- d'autre part, qu'il est précisément mentionné dans leur acte d'acquisition que : 'les lots n°9 et 10 sont réservés à usage d'étang et sont exclus du règlement du groupe d'habitation', et que 'l'accès direct des lots à la voie ceinturant l'étang est interdit. Il ne pourra se faire aucun accès sur la levée de l'étang. Les portillons de passage pour piétons sont également interdits''.
Or il est constant qu'un acquéreur ne peut joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente (3ème Civ., 17 avril 1996, n°94-15.748 ; 10 mars 2009 n°08-11.534 ; 3ème Civ 3 octobre 2000 n°98-20.646). En effet, le possesseur actuel n'est l'ayant-cause à titre particulier du précédent possesseur que pour les seuls biens acquis de celui-ci.
M. et Mme [F] ne sauraient dès lors prétendre ajouter à leur possession celle de leur auteur dans la mesure où le bien qu'ils revendiquent a été sans ambiguité exclu de la vente.
Ils ont acquis leur bien le 17 mars 1987 de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir d'actes de possession qu'à compter de cette date.
Or il n'est pas justifié d'une possession paisible depuis 30 ans à compter de cette date, dans la mesure où :
- il est justifié que par courrier du 15 décembre 2009, M. [H] [A], propriétaire de l'étang, leur a demandé de libérer cette bande de terre lui appartenant afin qu'il puisse entretenir son étang ;
- dès le 9 février 2012, les époux [X] les ont mis en demeure de retirer les clôtures et le cabanon implantés sur la voie ceinturant l'étang. Ils ont déposé plainte le 1er février 2012 à la gendarmerie de [Localité 8] en raison de la prolongation par M. [F] de sa clôture jusqu'à l'étang. Ils les ont assignés en bornage le 25 octobre 2012 et ont contesté dans le cadre de cette procédure la prescription trentennaire de cette bande de terre revendiquée par M. et Mme [F].
Il en résulte que M. et Mme [F] ne justifient pas d'une possession paisible depuis plus de 30 ans.
Il sera, en tout état de cause, ajouté qu'il résulte des pièces produites que si M. [H] [A], qui était propriétaire des lots n°9 et 10 à usage d'étang, a autorisé les riverains à en jouir, il s'agissait là d'actes de simple tolérance qui ne sauraient fonder une prescription acquisitive. M. [A] a d'ailleurs, le 15 décembre 2009, demandé aux riverains de libérer le passage le long des berges pour qu'il puisse entretenir son étang, ce qui confirme que s'il autorisait les colotis à en jouir, il s'agissait là d'une simple tolérance. M. et Mme [F] étaient d'ailleurs parfaitement informés du fait qu'ils n'en étaient pas propriétaires puisque, outre le fait que leur acte d'acquisition le mentionne expressément, l'association syndicale libre a été saisie, lors de l'assemblée générale du 15 septembre 2008, de la question de l'acquisition des lots n°9, 10, 11, 12, 13 et 14 appartenant à M. [A].
M. et Mme [F] ne justifient donc pas avoir exercé pendant plus de trente ans sur la parcelle dont ils revendiquent la propriété une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande tendant à se voir reconnaître propriétaire de cette parcelle de terrain par l'effet de la prescription acquisitive.
Sur la demande en bornage
M. [Y], expert judiciaire, commis par le tribunal d'instance de Blois , a déposé un rapport d'expertise. Il estime que les bornes doivent être apposées conformément aux limites de propriété fixées par le plan de création du lotissement, tel que proposé par le géomètre-expert en charge du bornage contradictoire.
M. et Mme [F] estiment que ce rapport d'expertise ne peut être homologué, dans la mesure où il comporte des incohérences. Ils soulignent notamment que l'expert relève qu'ils ont eu accès à l'étang depuis leur achat en 1987, que d'autres propriétés ont un accès direct à l'étang et que le passage sur la berge n'est pas continu, sans en tirer de conséquences. Ils ajoutent que l'un des colotis a même obtenu une attestation de M. [A] précisant qu'il avait droit à l'étang, mais ne devait pas avoir de bâteau à moteur ni faire de bruit.
Toutefois, pour les raisons sus-exposées, M. et Mme [F], qui ne sont pas propriétaires par titre de la parcelle de terre bordant l'étang qu'ils revendiquent, ne sont pas fondés à invoquer à leur profit la prescription acquisitive, et aucun autre coloti ne se revendique propriétaire de partie de la berge bordant l'étang.
Le rapport d'expertise sera en conséquence homologué en ce qu'il estime que les limites de propriété sont celles fixées par le plan de création du lotissement.
Les bornes entre les propriétés de M. et Mme [X] et de M. et Mme [F] seront donc apposées aux points R, S, T, U, AQ et AR du plan de bornage établi par l'expert, qui sera annexé au présent arrêt.
Sur le repositionnement de la borne AQ
M. et Mme [X] soutiennent que le géomètre M. [Y], en exécution de la décision de première instance, assortie de l'exécution provisoire, a apposé les bornes et a constaté que la borne AQ avait été déplacée. Ils précisent que cette borne a dû être repositionnée par l'expert, mais qu'elle a été ultérieurement de nouveau déplacée, de sorte que M. [Y] est retourné sur place le 3 septembre 2018 et a confirmé que la borne avait été déplacée de 31 cm, ce qu'avait également constaté l'huissier de justice Maitre [E] le 22 août 2018.
Ils demandent que M. [Y] soit de nouveau commis aux fins de repositionner définitivement la borne AQ après son dernier déplacement et que ce repositionnement se fasse aux frais de M. et Mme [F].
M. et Mme [F] soutiennent quant à eux c'est M. [X] qui a arraché le 17 février 2016 la borne d'origine en leur absence ainsi qu'il résulte de l'attestation de M. [L].
Il résulte du rapport d'intervention de M. [Y] que le 17 février 2016, la borne correspondant au point AQ a été repositionnée.
L'échange des courriers entre les parties démontre qu'il existe un litige concernant l'emplacement exact de cette borne, M. et Mme [F] ayant contesté par un courrier de leur avocat du 11 mars 2016 l'emplacement de la borne retenu par M. [Y].
Or le 24 septembre 2018, M. [Y] écrit à M. et Mme [X] que la borne AQ a 'subi une translation de 31 cm comme le montre le plan'.
Si l'intervention du 17 février 2016 sur la borne litigieuse correspond aux opérations de bornage conduites par l'expert judiciaire, auxquelles M. et Mme [F] n'ont pas assisté, le déplacement de cette borne postérieurement aux opérations de bornage menées par l'expert est donc ainsi établi.
Il convient en conséquence d'accueillir la demande de M. et Mme [X] tendant à voir ordonner le repositionnement de cette borne AQ conformément au plan de bornage établi par l'expert, et de commettre à nouveau M. [Y] aux fins de repositionnement de cette borne, aux frais de M. et Mme [F].
Sur les frais de bornage
M. et Mme [X] demandent que l'ensemble des frais exposés par le géomètre expert soient pris en charge par M. et Mme [F], dans la mesure où ils ont refusé de régulariser le procès-verbal de bornage initial et n'ont cessé de recourir à des contre-vérités, voire à des déplacements de bornes pour tenter d'induire la justice en erreur et de générer de nouveaux frais.
M. et Mme [F] soulèvent l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d'appel, et donc irrececable.
Toutefois, cette demande, qui est l'accessoire de la demande initiale en bornage et en tout cas sa conséquence, est recevable à hauteur d'appel par application de l'article 566 du code civil.
Selon l'article 646 du code civil, le bornage se fait à frais communs entre les propriétaires de propriétés contigues.
Toutefois, la partie qui échoue dans ses réclamations peut être condamnée à supporter les frais qu'elle a occassionnés.
En l'espèce, M. et Mme [X] ont dans un premier temps fait procéder à un bornage amiable, par la société GEOMEXPERT, que M. et Mme [F] ont refusé de signer.
M. et Mme [X] ont alors eu recours à une procédure de bornage judiciaire.
Ces circonstances ne suffisent toutefois pas à déroger au principe selon lequel le bornage se fait à frais communs entre les propriétaires de propriétés contigues.
Les frais exposés par le géomètre expert seront donc supportés par moitié par chacune des parties, en ce compris le coût de son expertise et le coût de l'apposition des bornes, à l'exception du coût du repositionnement de la borne AQ qui sera supporté par M. et Mme [F].
Sur le sort des clôtures et du cabanon
M. et Mme [X] sollicitent la destruction de la clôture et du cabanon, pour leurs parties se trouvant sur leur parcelle.
Il n'est pas contesté que M. et Mme [F] ont édifié, sur la parcelle de M. et Mme [X], une clôture se prologeant jusqu'à l'étang et un cabanon, puisqu'ils s'en prévalent même au soutien de leur demande de prescription acquisitive.
Il convient par conséquent d'ordonner, en tant que de besoin, la démolition:
- de la partie de la clôture édifiée par M. et Mme [F] sur la parcelle AE n°[Cadastre 2] de M. et Mme [X], à savoir la partie de clôture située entre les bornes R et U et le bord de l'étang
- et du cabanon édifié par eux sur cette même parcelle.
La demande de M. et Mme [F] en indemnisation du préjudice subi du fait de la démolition de ces éléments en exécution de la décision de première instance, par la suite infirmée, sera rejetée, puisque la démolition de ces éléments, édifiés sur le terrain d'autrui, était parfaitement justifiée.
Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [X]
M. et Mme [X] indiquent qu'à compter de janvier 2012, M. et Mme [F] ont prolongé leur clôture jusqu'au bord de l'étang, les empêchant ainsi d'accéder à leur propriété, et qu'ils ont persisté dans cette attitude malgré les lettres recommandées et autres plaintes et constats d'huissier. Ils ajoutent que s'ils ont libéré le tour de l'étang à la suite du jugement du 21 janvier 2015, ils ont, dès l'arrêt de la cour d'appel du 13 juin 2016, envahi de nouveau le tour d'étang ainsi qu'il résulte du constat d'huissier du 1er juillet 2016.
Ils expliquent qu'ils ont été privés de la possibilité de jouir de leur parcelle et d'entretenir ce tour d'étang.
Ils sollicitent une somme de 2500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par eux du 15 janvier 2012 à février 2015.
Toutefois, ce préjudice a d'ores et déjà été indemnisé puisque par arrêt confirmatif du 22 juin 2022, la cour d'appel d'Orléans a indemnisé le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [X], privés de la possibilité de jouir de cette bande de terrain :
- pour la période du 15 janvier 2012 au 1er janvier 2015 puis à compter du 1er juillet 2016 au 1er mars 2018, par l'allocation d'une somme de 2680 euros ;
- pour la période postérieure au 1er mars 2018 : par l'allocation d'une indemnité de 80 euros par mois jusqu'à cessation de l'occupation de la parcelle AE [Cadastre 2] constatée par tout moyen.
Le préjudice dont M. et Mme [X] demandent réparation ayant déjà été indemnisé, leur demande à ce titre ne peut qu'être rejetée.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles présentées par les époux [X]
M. et Mme [F] demandent à la cour de prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par les époux [X], s'agissant de la demande d'élagage des arbres qui empiéteraient sur leur propriété.
Toutefois, il ne résulte pas des dernières conclusions déposées par M. et Mme [X] devant la cour d'appel qu'ils aient saisi la cour d'une telle demande.
Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer l'irrecevabilité de cette demande dont la cour n'est pas saisie.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance ayant été infirmée par l'arrêt de cette cour du 13 juin 2016, il convient de statuer de nouveau sur les dépens de première instance et d'appel.
M. et Mme [F], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, qui ne comprendront pas les frais de l'expertise judiciaire aux fins de bornage qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Les circonstances de la cause justifient de condamner M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [X] une somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de cette cour en date du 13 juin 2016 ayant infirmé le jugement entrepris rendu le 21 janvier 2015 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT n'y avoir lieu de prononcer l'irrecevabilité de la demande de M. et Mme [X] tendant à l'élagage d'arbres empiétant sur leur propriété, dont la cour n'est pas saisie;
REJETTE la demande de M. et Mme [F] tendant à se voir reconnaître, par prescription acquisitive, propriétaires de la parcelle située entre leur parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 1] à [Adresse 12] et l'étang ;
HOMOLOGUE les conclusions du rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il dit que le bornage doit être effectué selon le plan de création du lotissement initial tel qu'il a été proposé par le géomètre-expert en charge du bornage contradictoire, et dit que la limite de propriété entre les fonds de M. et Mme [F] et de M. et Mme [X] sera matérialisée par les bornes R, S , T, U, AR et AQ conformément au plan de bornage qui restera annexé au présent arrêt ;
DIT qu'à l'initiative de la partie la plus diligente, M. [D] [Y] sera requis pour vérifier, après avoir convoqué les parties, que l'implantation de la borne AQ est conforme au plan de bornage et pour procéder en tant que de besoin à son repositionnement conformément au plan de bornage ;
DIT que M. et Mme [F] supporteront le coût de cette intervention ;
DECLARE recevable la demande de M. et Mme [X] tendant à voir M. et Mme [F] supporter les frais exposés par M. [Y] ;
DIT que les frais exposés par M. [Y] seront supportés par moitié par chacune des parties, en ce compris les frais exposés par M. et Mme [X] pour l'implantation par M. [Y] des bornes en exécution du jugement de première instance, exception faite des frais générés par le repositionnement de la borne AQ qui seront supportés par M. et Mme [F] ;
ORDONNE en tant que de besoin la démolition par M. et Mme [F] des clôtures et du cabanon implantés sur la parcelle AE n°[Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [X] ;
REJETTE la demande de M. et Mme [F] en indemnisation du préjudice consécutif à la démolition de la clôture et du cabanon en exécution de la décision de première instance ;
REJETTE la demande de M. et Mme [X] en paiement d'une somme de 2500 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour la période de 2012 à 2015 ;
CONDAMNE M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [X] une somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. et Mme [F] aux dépens de première instance et d'appel, en ce non compris le coût de l'expertise judiciaire confiée à M. [Y] qui sera supporté par moitié par chacune des parties.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT