Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 25 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00097 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGMW
Code NAC : 78A
ENTRE
TRESOR PUBLIC agissant par le Responsable du Service de Recouvrement des Recettes non fiscales, dont les bureaux sont situés [Adresse 1] à [Localité 11].
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET
Monsieur [U] [D] [Z], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 3].
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
TRESOR PUBLIC agissant par la Directrice Régionale des Finances Publiques de [Localité 7], dont les bureaux sont situés [Adresse 4] à [Localité 8].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
A l’audience du 02 octobre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 07 mai 2024 par le TRESOR PUBLIC à Monsieur [U] [D] [Z] en recouvrement de la somme de 78.308,98 euros arrêtée au 15 janvier 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 17 mai 2024 au service de la publicité foncière [Localité 10] 2 (volume 2024 S numéro 74),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 01er juillet 2024 pour l’audience du 18 septembre 2024, renvoyée d’office à l’audience du 02 octobre 2024,
Vu l'acte de dénonciation du commandement de payer au créancier inscrit en date du 03 juillet 2024 valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 02 juillet 2024 au greffe de la juridiction,
Monsieur [U] [Z], bien que régulièrement convoqué selon les formalités de l’article 659 du Code de procédure civile, à l’audience du 18 septembre 2024, et par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 02 octobre 2024, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 octobre 2024 et mise en délibéré au 25 octobre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le TRESOR PUBLIC poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers de deux parcelles de terre située sur la commune de [Localité 5], lieudit « [Localité 6] », plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant se prévaut de deux titres de perception :
Un titre de perception émis le 04 décembre 2017, un procès-verbal de recherche selon l’article 659 de Code de procédure civile a été effectué le 14 décembre 2023 ;Un titre de perception émis le 12 octobre 2018, un procès-verbal de recherche selon l’article 659 de Code de procédure civile a été effectué le 14 décembre 2023.
Aux termes de ces décisions, Monsieur [U] [Z] a été condamné à payer au créancier poursuivant les sommes suivantes :
73.000 euros en principal ; 5,398,98 euros au titre des frais accessoires.
Le créancier sollicite également des frais de majoration à hauteur de 10% soit 5.320 euros et 1.980 euros étant précisé qu’un versement de 1.991,02 euros est intervenu, et fixe sa créance au montant de 78.308,98 euros.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
La créance apparait conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur [U] [Z], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 78.308,98 euros arrêtée au 15 janvier 2024 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 05 FEVRIER 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 25 Octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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