Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
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N° RG 22/02491 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NW3M
Pôle Civil section 2
Date : 25 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Maître [H] [T]
ès qualités de liquidateur judiciaire de Mr [L] [X],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [U] [P]
née le 16 Mars 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marlène SOULIS-ALIBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS : en audience publique du 06 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Monsieur [L] [X] et Madame [U] [P], concubins, ont été propriétaires d’un bien immobilier sis à [Adresse 2] à [Localité 7] (34).
Par décision du 28 novembre 2014, la procédure de redressement judiciaire de l’entreprise individuelle de Monsieur [L] [X] a été convertie en liquidation judiciaire et Maitre [T] [H] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte notarié du 31 mars 2016, Monsieur [L] [X] a vendu la moitié indivise du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7], avec paiement à son profit par Madame [U] [P] de la somme de 30.220,47 euros avant le 30 mars 2018.
Par courrier recommandé de son conseil, avisé le 5 mai 2022, Maitre [T] [H], a mis en demeure Madame [U] [P], de régler la somme de 30.220,47 euros dans les intérêts de Monsieur [L] [X] suite à l’acte notarié de vente du 31 mars 2016.
Par acte délivré par huissier de justice en date du 31 mai 2022, Maitre [T] [H], es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [X] a assigné Madame [U] [P] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamnée à payer la somme de 30.220,47 euros outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure, la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive et la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon ordonnance du juge de la mise en état du 2 juin 2023, la fin de non-recevoir tenant à la prescription soulevée par Madame [U] [P] a été rejetée.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Maitre [T] [H], es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [X] demande au tribunal de :
Rejeter toutes prétentions de Madame [U] [P]
Condamner Madame [U] [P] à lui payer
la somme de 30.220,47 euros outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure, la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive et la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes,
Elle fait valoir que l’engagement de paiement de la somme sollicitée résulte de l’acte notarié du 31 mars 2016 et précise que cette somme était due au plus tard le 30 mars 2018.
Elle soutient que l’acte notarié ne comporte pas de décompte au titre de l’indivision entre les concubins, que Madame [P] a reconnu être créancière de cette somme à la signature de l’acte.
Elle précise, au visa de l’article L641-9 du code de commerce, que la saisie attribution réalisée le 21 mars 2019 par Monsieur [L] [X] aurait du être contestée, en ce qu’il n’avait pas la qualité à agir du fait du prononcé de la liquidation judiciaire. Elle considère qu’il convient d’appliquer le principe selon lequel « qui paie mal, paie deux fois »
Elle souligne au visa de l’article 1342-3 du code civil que Madame [U] [P], en tant que concubine ne pouvait ignorer le placement en liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle de Monsieur [L] [X]. Elle estime que seule la responsabilité du notaire peut être engagée.
Elle indique qu’il n’est pas démontré que la donation de la grand-mère de la défenderesse a servi au financement de l’acquisition du bien immobilier, qui a été payé par la souscription de deux prêts bancaires, que la somme n’a pas été mentionnée à l’acte notarié de vente du 31 mars 2016, et qu’elle aurait éventuellement dû être déclarée au passif dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Elle constate que le paiement de la taxe foncière 2016 n’est pas démontré, que les saisies pratiquées pour la taxe foncière et la taxe d’habitation des années 2006 à 2009 ne sont pas justifiées, tout comme les paiements au titre de l’eau, l’électricité et le gaz, qu’aucun de ces paiements n’a été porté à l’acte notarié du 31 mars 2016, ni déclaré au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
Elle précise que les sommes réglées au titre de l’impôt sur le revenu en 2007 et 2009 aurait du être déclarées à la procédure collective, et que l’absence de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de Monsieur [X] n’est pas démontrée.
Elle souligne que la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire n’a pas été sollicitée, qu’elle n’a pas reçu de réponse à la mise en demeure, et que Madame [P] n’a pas contesté la saisie attribution.
Elle considère que le partage de l’indivision est survenu par acte du 31 mars 2016, sans comptes entre les concubins.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [P] demande au tribunal de :
ORDONNER le rabat de la clôture
JUGER que la dette de Madame [P] - au regard de la saisie attribution et des sommes réglées par ses soins dans le cadre de l’indivision préexistante entre elle et Monsieur [L] [X] – est éteinte ;
En conséquence,
DEBOUTER Me [T] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [X] de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Me [T] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [X], à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
ECARTER l’exécution provisoire
JUGER que chaque partie conserve à sa charge les dépens et n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article L211-2 du code de procédure civile, elle indique qu’elle a fait l’objet d’une saisie attribution d’un montant de 6584,74 euros au bénéfice de Monsieur [L] [X], que cette somme doit être déduite de la somme réclamée.
Elle précise au visa de l’article 1342-3 du code civil qu’elle a réalisé le paiement de bonne foi, de sorte qu’il doit être pris en considération.
Elle souligne que l’acte du 31 mars 2016 fait état de ce que Monsieur [L] [X] était en capacité d’agir seul, sans intervention du liquidateur, que la saisie des sommes a été réalisée sur la base de cet acte notarié.
Au visa de l’article 815-13 du code civil, s’agissant de l’établissement d’un compte entre les coindivisaires, elle indique avoir apporté la somme de 15.244,90 euros qui lui a été donnée, avoir réglé la taxe foncière 2016 à hauteur de 2.155 euros, les taxes d’habitation 2006 à 2009 pour un montant global de 10.362 euros.
Elle considère que la quote part de Monsieur [X] sur ces règlements se porte à la somme de 11.393,14 euros, et qu’il doit aussi être déduit les paiements des factures en eau, électricité et gaz pour un montant de 2.760 euros par an.
Elle précise avoir pris à sa charge le paiement au titre de l’impôt pour 2.370 euros en 2009 et 2.159 euros en 2007, avant le placement en redressement judiciaire de la société de Monsieur [X].
Elle fait valoir que Monsieur [X] n’a pas réglé les sommes dues au titre de l’entretien et l’éducation des enfants.
Au visa de l’article 815-17 du code civil, et d’une jurisprudence de la cour de cassation, elle indique qu’elle n’avait pas à déclarer au passif de la procédure collective les créances nées de l’indivision.
Elle constate que le notaire a manqué à son obligation de conseil, et qu’elle n’a pas commis de résistance abusive.
Elle précise qu’au regard de ses faibles ressources l’exécution provisoire doit être écartée.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 6 février 2025.
A cette date, Madame [U] [P] par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique post clôture, le 5 février 2025, sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture pour lui permettre de conclure sur l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Après consultation et accord du conseil du demandeur, il a été ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture à la date du 6 février 2025, date de l’audience.
Les conseils des parties ont déposé leurs pièces et conclusions et ont été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les «juger » qui ne sont pas des prétentions en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu'ils s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sauf au débiteur à établir la faute du créancier l’ayant empêché de s’acquitter du montant de la dette.
Aux termes des articles 1342-2 et 1342-3 du code civil, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité.
Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit.
Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
Conformément à l’article L641-9 du code de commerce en vigueur à la date du prononcé de la liquidation judiciaire, et la désignation du mandataire judiciaire
I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
IV. - Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter.
Il est constant que ces dispositions entraînent l'inopposabilité à la procédure collective de l'acte conclu en méconnaissance du dessaisissement du débiteur sans qu'il y ait lieu de rechercher si le ou les tiers concernés sont de bonne foi,
En l’espèce,
S’agissant de la saisie attribution des fonds détenus par Madame [U] [P] à la Banque Postale
Il apparait que la saisie attribution en date du 21 mars 2019 a été diligentée par Monsieur [L] [X] sur le fondement de l’acte authentique en date du 31 mars 2016, et porte uniquement sur le montant à titre principal de la somme de 30.220,47 euros mentionnée à l’acte notarié.
A la date de la délivrance de la saisie attribution, la procédure de liquidation judiciaire était déjà ouverte depuis le 28 novembre 2014, et Maitre [T] déjà désignée.
Le paiement n’a pas été réalisé par Madame [U] [P] au créancier, mais résulte de la saisie attribution réalisée par Monsieur [L] [X] qui n’avait pas qualité à agir à ce titre. Cependant, il convient de constater que cette saisie attribution n’a pas fait l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution.
Il apparait par ailleurs que l’acte de vente authentique en date du 31 mars 2016, postérieur à la liquidation judiciaire de Monsieur [L] [X], mentionne en sa page 2 que « Monsieur [X] a tous pouvoirs pour agir seul, sans l’intervention du liquidateur, pour céder la quote part du bien lui appartenant », et que cette faculté réside, en application de l’article [4]-3 du code du commerce, de l’insaisissabilité de sa résidence principale.
Par ailleurs, en application de l’article 815-17 du code civil, étant donné que l’indivision existait antérieurement à la procédure de liquidation judiciaire, les établissements bancaires ont pu récupérer le montant résultant de la vente pour le paiement des prêts bancaires.
Ainsi, le montant de la vente de la moitié indivise du bien immobilier par Monsieur [L] [X] a été perçu par les établissements bancaires, en paiement des crédits immobiliers, dont une partie était à la charge de Madame [U] [P] pour la somme de 30.220,47 euros.
La protection des fonds résultant du prix de vente de sa partie indivise de sa résidence principale au seul profit de Monsieur [L] [X], sur le fondement de l’article L526-3 du code du commerce, ne s’applique pas à la créance dont est redevable Madame [U] [P].
A partir de l’acte de vente en date du 31 mars 2016, il n’existe plus d’indivision entre les concubins s’agissant du bien immobilier, et il n’est pas justifié d’autres éléments de patrimoine détenus en indivision.
Ainsi, c’est en toute bonne foi que Madame [U] [P] ne s’est pas opposée à la saisie attribution du montant placé sur son plan épargne logement détenu à la Banque postale, résultant de l’acte notarié en date du 31 mars 2016.
Cependant, étant donné que les dispositions de l’article L641-9 du code de commerce sont d’ordre public, que la sanction de la règle n’est pas prévue par les textes, et que la cour de cassation a, par de nombreux arrêts, décidé que l’acte conclu, au mépris du dessaisissement du débiteur au profit du liquidateur judiciaire, est inopposable à la procédure, même lorsque le tiers est de bonne foi, la somme saisie dans le cadre de la saisie attribution ne peut venir en déduction de la somme dont Madame [U] [P] est redevable envers Monsieur [L] [X], réclamée par le liquidateur judiciaire.
En conséquence, Madame [U] [P] est redevable de la somme de 30.220,47 euros à Maitre [T] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [X].
S’agissant de la déduction des paiements réalisés pour le compte de Monsieur [L] [X] dans le cadre de l’indivision
Si Madame [U] [P] justifie d’une déclaration de don manuel le 27 janvier 2000, aucun document n’est produit, tel que notamment l’acte notarié d’achat du bien immobilier, permettant de constater que cette somme a constitué une partie des fonds ayant permis l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7] (34) détenu en commun avec Monsieur [L] [X].
Il apparait de l’acte de vente du 31 mars 2016, qu’il mentionne en page 10 les dettes incombant à l’indivision au titre des prêts bancaires, et qu’il ne fait pas état des sommes que Madame [U] [P] indique avoir payées en partie pour le compte de Monsieur [L] [X] s’agissant notamment d’un apport personnel.
S’agissant de la taxe foncière de l’année 2016, la seule production de l’avis ne permet pas d’éclairer le tribunal sur la répartition du paiement entre les concubins, étant précisé que le paragraphe « impôts et taxe » en page 11 de l’acte notarié du 31 mars 2016, fait état également de la répartition du paiement de cette taxe entre le vendeur et l’acquéreur.
Il n’est donc pas démontré que Madame [U] [P] a réglé la part de Monsieur [L] [X] au titre de la taxe foncière 2016.
S’agissant des taxes d’habitation et foncières des années 2006 à 2009, il est produit des photographies faiblement lisibles de bulletins de salaire et des photographies illisibles d’un récapitulatif dont on devine qu’il est intitulé « recouvrement contentieux ». Il est impossible d’exploiter ces documents, d’autant qu’aucun avis de taxe pour ces années n’est produit. Il est impossible de relier ces saisies sur salaire aux taxes dont le paiement est allégué. Il n’est donc pas démontré que Madame [U] [P] a réglé la part de Monsieur [L] [X] au titre des taxes d’habitation et foncières des années 2006 à 2009.
Il est produit des photographies faiblement lisibles des relevés de 2016 du compte détenu à la banque postale par Madame [U] [P], sur lesquels sont surlignées des sommes au débit dont la désignation est « prélèvement de EDF », « prélèvement de Veolia Eau », « prélèvement de ALLIANZ IARD ». Cependant les factures des fournisseurs d’énergie et eau, avis d’échéance d’assurance ne sont pas produits, de sorte qu’il est impossible de relier ces prélèvements au bien immobilier en cause, et de définir la quote part du paiement de chaque indivisaire.
L’acte de vente mentionne en page 11 paragraphe « contrats de fournitures » que le vendeur est à jour des factures liées à ces contrats, sans précision de compte entre les co-indivisaires.
Il n’est donc pas démontré que Madame [U] [P] a réglé la part de Monsieur [L] [X] au titre des charges relatives au bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7] (34).
S’agissant du paiement des impôts sur le revenu, il apparait du recto de la pièce 7 produite, que l’avis à tiers détenteur est au nom de Madame [P] [U], il n’est donc pas démontré qu’il s’agit d’une somme dont aurait été redevable Monsieur [L] [X].
S’agissant du verso de la pièce 7, il apparait qu’il est mentionné le paiement, sous réserve d’encaissement, de la somme de 2159 euros le 24 septembre 2007 par Madame [P] [U] en règlement de l’opération « ATD [X] [L] ».
Aucune pièce n’est produite pour connaitre la nature de la créance de Monsieur [X] [L] auprès du Trésor Public, et ainsi déterminer si la créance se rattache au bien immobilier en commun ou à l’activité professionnelle de Monsieur [L] [X], ou autre.
Par ailleurs, il apparait que ce paiement en date de 2007 est antérieur à la procédure de redressement puis liquidation judiciaire de l’entreprise de Monsieur [L] [X], et à la vente du bien immobilier, de sorte qu’il aurait pu être déclaré par Madame [U] [P] à l’une ou l’autre des procédures (déclaration de créance, ou décompte entre les indivisaires lors de la vente du bien immobilier), et rien ne démontre qu’une entente de partage de règlement entre les concubins n’a pas été réalisée avant désignation du mandataire judiciaire.
Ainsi, en l’absence de justificatifs permettant de rattacher ce paiement à une quelconque créance actuelle de Monsieur [L] [X], la demande au titre de la prise en compte du paiement de cette somme pour son compte par Madame [U] [P] sera rejetée.
Enfin, aucune pièce n’est produite s’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de sorte que les simples allégations de Madame [U] [P] ne pourront être retenues.
En conséquence, il convient de condamner Madame [U] [P] à payer à Maitre [T] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [X] la somme de 30.220,47 euros.
Il n’est pas démontré de paiement volontaire initié depuis la date du 30 mars 2018, et il apparait que le courrier de mise en demeure du liquidateur judiciaire a été avisé le 5 mai 2022, de sorte qu’il convient d’assortir la présente condamnation des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance .
En l'espèce, il n'est pas établi que Maitre [T] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [X] a subi un préjudice distinct du simple retard dans le paiement, étant constaté l’absence de production de courriers du liquidateur judiciaire à la débitrice sur la période 2014 - 2022. En conséquence, il convient de rejeter la demande d'indemnisation pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [U] [P] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de laisser à chaque partie la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de condamner Madame [U] [P] à payer à Maitre [T] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [X] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes de Madame [U] [P] à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, les circonstances, l’antériorité de la dette, et l’absence de paiements volontaires de Madame [U] [P] ne justifient pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture, admet les dernières écritures de Madame [U] [P] et PRONONCE la clôture de la procédure le 6 février 2025
CONDAMNE Madame [U] [P] à payer à Maitre [T] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [X] la somme de 30.220,47 euros (TRENTE MILLE DEUX CENT VINGT EUROS ET QUARANTE SEPT CENTS) au titre de la créance mentionnée à l’acte authentique de vente du 31 mars 2016 établi à [Localité 6] par Maitre [O] [K], notaire, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022 ;
DEBOUTE Maitre [T] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [U] [P] à payer à Maitre [T] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [U] [P] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE