Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°405/2023
N° RG 22/02874 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SW64
S.A.S. KEOLIS ARMOR
C/
M. [C] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 14 novembre 2023
à :
Me GRENARD
Me BAKHOS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2023
En présence de Madame Florence RICHEFOU, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. KEOLIS ARMOR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me COSNARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [C] [V]
né le 01 Juillet 1976 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée Kéolis Armor a interjeté appel le 4 mai 2023 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 13 avril 2022 dans l'instance initiée le 9 novembre 2020 par M. [C] [V], ancien salarié de la dite société, qui contestait son licenciement pour faute grave, le conseil de prud'hommes ayant déclaré ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Kéolis Armor à payer à M. [V] les sommes suivantes :
- 1.535,43 euros au titre de la mise à pied conservatoire
- 5.562 euros à titre d'indemnité de préavis
- 556,20 euros à titre de congés payés sur préavis
- 6.953,75 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 27.815 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 862,68 euros brut au titre de la majoration des samedis travaillés
- 86,27 euros au titre des congés payés afférents
- 3.188,21 euros au titre de la contrepartie obligatoire pour l'année 2017
- 318,82 euros au titre des congés payés afférents
- 2.266,11 euros au titre de la contrepartie obligatoire pour l'année 2018
- 226,61 euros au titre des congés payés afférents
- 2.509,81 euros au titre de la contrepartie obligatoire pour l'année 2019
- 250,98 euros au titre des congés payés afférents
- 3.299,86 euros brut au titre de la majoration à 25% des heures supplémentaires pour l'année 2017
- 329,98 euros au titre des congés payés afférents
- 220,76 euros au titre de la majoration à 50% des heures supplémentaires pour l'année 2017
- 22 euros au titre des congés payés afférents
- 2.048,82 euros brut au titre de la majoration à 25% des heures supplémentaires pour l'année 2018
- 204,88 euros au titre des congés payés afférents
- 159,72 euros au titre de la majoration à 50% des heures supplémentaires pour l'année 2018
- 15,97 euros au titre des congés payés afférents
- 2.609,81 euros brut au titre de la majoration à 25% des heures supplémentaires pour l'année 2017
- 260,98 euros au titre des congés payés afférents
- 803 euros au titre de la majoration à 50% des heures supplémentaires pour l'année 2017
- 80,23 euros au titre des congés payés afférents
- 127,84 euros au titre des 40 heures de nuit effectuées
- 12,78 euros au titre des congés payés afférents
- 2.012,44 euros au titre de la prime 2019
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour souffrance au travail.
L'exécution provisoire était ordonnée sur la totalité des dispositions du jugement.
La capitalisation des intérêts était ordonnée.
La société Kéolis Armor était condamnée à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans le cadre de la procédure d'appel, les parties se sont rapprochées et ont conclu une transaction le 30 mars 2023.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 22 juin 2023, la société Kéolis Armor demande à la cour d'homologuer la transaction et de :
- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 alinéa 1 du code du travail
- Dire et juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 23 juin 2023, M. [V] demande à la cour d'homologuer la transaction intervenue et de dire et juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l'espèce, il est justifié de ce qu'aux termes d'un protocole transactionnel en date du 30 mars 2023, la société Kéolis Armor et M. [V], par la voie de concessions réciproques, sont parvenus à un accord mettant un terme définitif au litige qui les opposait.
Il convient d'homologuer la transaction intervenue, de lui donner force exécutoire et de constater le déssaisissement de la cour.
Dès lors qu'aux termes de l'accord intervenu, les parties considèrent que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
Sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte aux parties de leur accord transactionnel en date du 30 mars 2023;
Homologue le dit accord transactionnel ;
Constate l'extinction de l'instance et de l'action emportant dessaisissement de la cour ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L 1235-4, à défaut de remise en cause de la cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Dit que sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Le greffier Le président
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