Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 24/14081
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/14081
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/14081 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZKY
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 26 juin 2025
à Me RUEDA-SAMAT
Copie certifiée conforme délivrée le 26 juin 2025
à Me AMMAR
Copie aux parties délivrée le 26 juin 2025
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Association 13' EN MODE,
association immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 842 307 134
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cyril AMMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE DAZUR (URSSAF PACA),
organisme de sécurité sociale identifié au SIREN sous le numéro 794 487 231
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu de
- une contrainte rendu par son directeur le 10/05/24 (dossier 163445)
- une contrainte rendu par son directeur le 03/07/24 (dossier 167416)
- une contrainte rendu par son directeur le 07/08/24 (dossier 169271)
- une contrainte rendu par son directeur le 02/10/24 (dossier 171134)
l’Urssaf PACA a fait signifier le 19 novembre 2024 à l’association 13 EN MODE un commandement aux fins de saisie-vente pour recouvrer la somme de 42.218,55 euros se décomposant comme suit :
* dossier 163445 : 415,81 euros
* dossier 167416 : 22.276,45 euros
* dossier 169271 : 10.000,91 euros
* dossier 171134 : 9.453,27 euros.
Par acte d’huissier en date du 19 décembre 2024 l’association 13 EN MODE a fait assigner l’Urssaf PACA à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 4] en vue de
- juger l’absence de contestation de sa dette de 42.681,10 euros et lui accorder un échelonnement du paiement de sa dette par le versement de 24 mensualités d’un montant de 1.778,38 euros
- débouter l’Urssaf PACA de ses demandes
- condamner l’Urssaf PACA à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir qu’elle ne contestait pas sa dette et précisé qu’elle en avait réglé une partie. Elle a ajouté que la dette résultait de difficultés rencontrées avec son expert comptable qui avait procédé à des calculs erronés. Elle a conclu que la fermeture de l’association, incapable de s’acquitter de sa dette par un seul paiement et menacée de voir ses meubles saisis, impacterait durablement et fortement l’ensemble des salariés actuels et les projets à venir. Et ce d’autant qu’elle était dans l’attente du paiement de factures à hauteur de 20.308 euros et venait de signer des contrats rémunérateurs ; qu’en outre un prêt avait été demandé à hauteur de 50.000 euros pour lui permettre d’apurer sa dette.
A l’audience du 20 mai 2025 l’association 13 EN MODE s’est référée à son acte introductif d’instance.
L’Urssaf PACA s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- débouter l’association 13 EN MODE de ses demandes
- condamner l’association 13 EN MODE à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la dette de l’association 13 EN MODE s’élevait à la somme de 111.750 euros et qu’elle s’opposait à la demande de délais puisque la créance était afférente à la part salariale des cotisations.
MOTIFS
Aux termes de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En application de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application de ces textes, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce même en matière de cotisations sociales lorsqu’il statue après signification d’un acte de saisie.
En l’espèce, l’association 13 EN MODE a pour objet d’animer un atelier de création et de production d’articles textiles de lingerie féminine et balnéaire dans le cadre d’un atelier et d’un chantier d’insertion. Elle ne produit aucune pièce attestant de sa situation financière actuelle, les quelques pièces produites datant de 2024. Elle produit des mises en demeure aux fins de paiement des factures qui datent de la fin de l’année 2024. Il n’est pas indiqué si les paiements ont été effectués depuis. Il en est de même pour la demande de prêt qui date du 6 décembre 2024.
Il s’ensuit que l’association 13 EN MODE échoue à démontrer sa capacité à s’acquitter de sa dette (qui comprend effectivement des cotisations salariales) par le versement de mensualités de 1.778,38 euros. Elle sera déboutée de sa demande.
L’association 13 EN MODE, succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’association 13 EN MODE, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l’Urssaf PACA une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.300 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute l’association 13 EN MODE de sa demande de délais de paiement;
Condamne l’association 13 EN MODE aux dépens ;
Condamne l’association 13 EN MODE à payer à l’Urssaf PACA la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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