Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03726 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2HS
N° Minute : 24/02258
ORDONNANCE DU 27 Novembre 2024
A l’audience publique du 27 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [B] [O]
né le 18 Mai 1999 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Bénédicte IMPERIAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de M. [O] [B] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] prononcée le 20 novembre 2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 25 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public en date du 26 novembre 2024, mis à disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il interroge sa présence à l’audience et en hospitalisation complète. Il souhaite récupérer ses affaires. Si tout se passe bien, il aura le droit de sortir. L’hospitalisation est nulle car il s’ennuie et perd son temps, c’est un peu végétatif. Un patient l’a agressé. Il faut qu’il accepte le traitement qui lui est prodigué. Mais il prenait son traitement comme son père et en même temps. Il sait se gérer mais préfère le faire dehors. Il connaît ses troubles et sait pourquoi il a un traitement qu’il prend.
Vu les observations de son avocate qui indique que monsieur ne comprend pas son hospitalisation. Il est indiqué qu’il ne comprend pas sa pathologie et qu’il n’a aucune conscience des ses troubles or il veut maintenir son suivi mais à l’extérieur pour ses soins. Il ne vit pas bien son hospitalisation car il la comprend pas et s’ennuie. Il aimerait avoir son ordinateur. Mainlevée de son hospitalisation sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».
Enfin, l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] selon la procédure de péril imminent en raison d’un état de désorganisation de la pensée avec exaltation de l’humeur et tardy psychime ; tenant des propos incohérents de type mégalo maniaque. Il présente un comportement inadapté dans le contexte d’une pathologie psychiatrique délirante chronique actuellement décompensée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 25 novembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car s’il apparaît plus calme et présentant moins de tension interne, le discours reste tachyphémie sans logorrhée et plus organisé. En revanche, il nie toute accélération psychique ou émotionnelle. Il admet avoir sollicité beaucoup de monde, abordait les gens, voulait faire des rencontres mais ne critique pas ses troubles du comportement à la faculté et sur l’extérieur. Il verbalise toujours des idées délirantes de type mégalo maniaques sans critique et avec une adhésion totale. Il n’a aucune conscience de ses troubles et de la nécessité d’un traitement bien qu’il l’accepte. Il demande à sortir définitivement et négocie au quotidien en ce sens. L’hospitalisation complète reste nécessaire. Si monsieur [O] connaît sa pathologie, il présente actuellement une décompensation nécessitant un ajustement.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Novembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [O],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [O],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [B] [O],
Me Bénédicte IMPERIAL,
Me Bénédicte IMPERIAL
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03726 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2HS
Ordonnance en date du 27 Novembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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