Cour de cassation, 28 janvier 1998. 95-42.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.108
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Agence Lagrange, société anonyme, dont le siège social est ...,
2°/ de la société Lagrange vacances sélection, société de droit suisse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Agence Lagrange et Lagrange vacances sélection, de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été employée en qualité d'attachée commerciale par la société Agence Lagrange en vertu d'un contrat à durée déterminée du 19 novembre 1984 au 31 janvier 1985 ;
qu'elle a été ensuite engagée par la société suisse Lagranges vacances sélection par contrat du 1er février 1985, puis par contrat du 22 mars 1985 en qualité d'hôtesse itinérante polyvalente ; qu'elle a été licenciée par cette dernière société le 6 juin 1992 pour faute grave ; qu'elle a engagé une instance contre la société Agence Lagrange pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire, et d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; que la société suisse Lagrange vacances sélection, soutenant qu'elle était le seul employeur de Mme X..., est intervenue volontairement aux débats ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Agence Lagrange et la société Lagrange vacances sélection font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Agence Lagrange tendant à sa mise hors de cause et de les avoir condamnées solidairement au paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'existence d'un contrat de travail suppose la réalisation par le salarié d'une prestation de travail pour l'employeur, et l'existence d'une rémunération à la charge de ce dernier ; qu'estimant que la société Agence Lagrange avait la qualité d'employeur conjoint de Mme X... avec la société Lagrange vacances sélection, sans qu'il résulte de ses énonciations que Mme X... ait effectué quelque prestation de travail que ce soit au profit de la société Agence Lagrange, ni que celle-ci ait eu à sa charge, directement ou indirectement, tout ou partie de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1780 du Code civil, et de l'article 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Et attendu qu'ayant constaté que Mme X... recevait, directement de la société Agence Lagrange, des instructions concernant l'exécution de son travail, qu'elle était tenue de lui rendre compte en cas de difficulté et que ses comptes étaient, par elle, vérifiés, la cour d'appel a pu en déduire qu'une part importante de l'activité de Mme X... était exercée sous la subordination de la société Agence Lagrange et qu'en conséquence, cette dernière et la société Lagrange vacances sélection avaient la qualité d'employeurs conjoints de Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que, la société Agence Lagrange et la société Lagrange vacances sélection font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnées au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, il ressort des énonciations de l'arrêt que Mme X... a prélevé, outre le montant de son salaire de mars avec plusieurs semaines d'avance et sans autorisation de son employeur, un fonds de caisse de 14 344,71 francs pour ses besoins personnels, et une somme de 11 564,30 francs par chèques utilisée à des fins extraprofessionnelles, ces deux sommes n'ayant pas été restituées par la salariée à la date de l'arrêt ; qu'en estimant que ces détournements n'étaient pas constitutifs de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'à tout le moins, en ne précisant pas quelle "attitude" et quelles "habitudes résultant du mode de gestion des comptes" auraient pu priver les fautes commises par Mme X... du caractère de fautes graves, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le mode de fonctionnement de la société avait facilité les agissements de la salariée, la cour d'appel a pu décider que ces derniers n'étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir condamné Mme X... à rembourser une somme à la société Lagrange vacances sélection, la cour d'appel a dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande reconventionnelle de la société Lagrange vacances sélection en remboursement de ladite somme formée devant le conseil de prud'hommes et invoquée par le moyen valait sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susivsé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 25 909,01 francs que Mme X... a été condamnée à payer à la société Lagrange vacances sélection porterait intérêts au taux légal à compter dudit arrêt, l'arrêt rendu le 8 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de notification des conclusions de la société Lagrange vacances sélection comportant sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme susmentionnnée devant le conseil de prud'hommes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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