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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 21 février 2024. 2306613

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2306613

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines a transféré la propriété de son bateau " CHEBEC " à Voies Navigables de France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A n'est pas accompagnée de l'arrêté du préfet des Yvelines portant transfert de propriété du bateau " CHEBEC " mais uniquement du courrier de notification accompagnant cet arrêté. Or, en dépit de la demande de régularisation qui, adressée par courrier le 10 août 2023 et régulièrement présentée le 12 août 2023 à l'adresse que l'intéressée avait indiqué, est revenue au tribunal le 31 août 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit dès lors être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 21 février 2024. La présidente, signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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