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Cour d'appel, 08 septembre 2008. 07/00094

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00094

Date de décision :

8 septembre 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 08 Septembre 2008 F. C / I. F. ** --------------------- RG N : 07 / 00094 --------------------- S. A. S. DECO MEDITERRANEE, S. A. GALVA UNION C / Marc X... ------------------ ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Commerciale Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le huit Septembre deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S. A. S. DECO MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Zone Industrielle 9 Bis, avenue de Lattre de Tassigny 69330 MEYZIEU représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat S. A. GALVA UNION, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Zone Industrielle du Pont Panay 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat APPELANTES d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 11 Décembre 2006 D'une part, ET : Maître Marc X... ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société SOGAM désigné par jugement du Tribunal de commerce de CAHORS en date du 18 novembre 2006 en remplacement de Maître Y... Demeurant... ... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Maxime GAYOT de la SC LAGARDE ALARY CHEVALIER GAYOT TABART, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 02 Juin 2008, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. * * * EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délais non discutées, la S. A. GALVA UNION et la S. A. S. DECO MEDITERRANEE, autrefois dénommée " nouvelle société SOGAM ", ont interjeté appel du jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de CAHORS : - les ayant débouté de leur demande d'irrecevabilité de l'action engagée par Me Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SOGAM, - les ayant condamnés solidairement au paiement de la somme de 173. 718, 02 Euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 09 / 12 / 98, - ayant ordonné l'exécution provisoire, - ayant débouté la S. A. S. DECO MEDITERRANEE de sa demande de restitution de la somme de 56. 528, 99 Euros, - ayant débouté la S. A. S. DECO MEDITERRANEE de ses autres demandes, - les ayant condamnés solidairement, outre à supporter les entiers dépens, à payer à Me Y... de la somme 5. 000 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Les faits de la cause ont été relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures non synthétiques déposées par les appelantes le 11 / 02 / 08 aux termes desquelles elles concluent à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour : * au principal de déclarer l'action adverse prescrite et partant irrecevable en application de l'art. L. 110-4 du Code de Commerce, * subsidiairement de la déclarer mal fondée et de la rejeter, * plus subsidiairement de donner acte à la S. A. S. DECO MEDITERRANEE de ce qu'elle s'est acquittée de la somme de 66. 364, 57 Euros et de déduire ce montant de la demande principale adverse, * reconventionnellement de condamner l'intimé à lui rembourser la somme de 56. 528, 99 Euros, assortie des intérêts " de droit ", * subsidiairement de prononcer ce remboursement sur le fondement des principes de l'enrichissement sans cause, * en tant que de besoin, enjoindre la production des deux factures jointes à la télécopie du 26 / 01 / 94 adressée à Me Y... par la " nouvelle société SOGAM ", * par application des articles 1289 et 1290 du Code Civil, de constater la compensation des dettes et créances réciproques des parties, * de condamner l'intimé, outre à supporter les entiers dépens, à leur verser la somme de 8. 000 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Elles font pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante : 1) l'action en paiement du prix du fonds de commerce obéit à la prescription décennale à un double titre ; d'une part en vertu des dispositions de l'art. 110-4 du Code de Commerce applicable aux obligations entre commerçants ; d'autre part parce l'offre du cessionnaire s'analyse comme un quasi-contrat et qu'en la matière, il y a lieu à prescription commerciale ; par ailleurs, le jugement arrêtant le plan ne fait qu'ordonner la cession, le transfert de propriété résultant quant à lui de la passation ultérieure des actes ; le jugement ne constitue donc pas un titre exécutoire quant à l'obligation de payer le prix ; l'action adverse ne peut se comprendre que comme une action en paiement non soumise au régime des titres exécutoires de sorte qu'elle se prescrit dans les délais normaux des obligations commerciales ; l'inversion de prescription ne peut survenir qu'en présence d'un jugement de condamnation, ce qui n'est pas ici le cas ; l'obligation de payer le prix ne devient effective qu'au moment de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession et non lors de la prise de possession du fonds ; on ne peut donner au jugement arrêtant le plan plus d'effets qu'il n'en comporte ; même passé en force de chose jugée il n'engage qu'à la régularisation des actes de cession mais n'emporte pas obligation de verser le prix proposé antérieurement à l'établissement des dits actes, 2) l'action en paiement du stock obéit à la prescription décennale ; d'une part, la cession du stock a été prescrite par ordonnance du Juge Commissaire du 09 / 02 / 94 ; cette décision était inutile en l'état du jugement ordonnant la cession totale de l'entreprise en difficulté ; cette décision est donc nulle, voire inexistante et ne peut être source d'une obligation de versement du prix des marchandises ; seul le jugement arrêtant le plan de cession peut être source d'obligations mais les actes subséquents, ainsi qu'il a été dit, n'ont jamais été signés ; à supposer l'ordonnance valable, elle ne peut être source que de l'obligation de conclure les actes de cession mais pas de payer le prix ; l'obligation de payer le prix est la conséquence de la régularisation des actes, laquelle n'est pas intervenue ; cette ordonnance ne leur a du reste jamais été notifiée ; elle peut encore être frappée d'opposition ; en bref, les conditions de formation du contrat de vente ne sont pas réunies si bien que l'obligation de payer le prix n'existe pas ; l'intimé se trompe en affirmant que la vente du stock ne nécessite pas, contrairement à la vente du fonds de commerce, l'établissement d'actes instrumentaires ; ce n'est qu'une fois ces actes nécessaires à la cession dressés que naît l'obligation de payer le prix ; c'est encore de manière erronée que l'intimé affirme que les actes matériels de cession sont réalisés par la prise de possession des biens alors que la vente est parfaite dès la décision prise mais à la double condition que cette décision acquière force de chose jugée et que l'acte de cession ait été établi, 3) le cours de la prescription n'a pas été interrompu par la lettre du 08 / 07 / 98 adressée à Me Y... par Me Z..., avocat choisi pour la rédaction de l'acte de cession de l'entreprise, lequel ne disposait pas d'un mandat général de représentation alors qu'il n'était pas dans le cadre de son activité judiciaire mais dans celui de rédacteur d'acte ; nonobstant les termes de cette lettre, il n'existait aucun mandat même tacite entre la S. A. S. DECO MEDITERRANEE et Me Z... ; de même, l'intimé ne saurait soutenir utilement que ce dernier aurait eu la qualité de mandataire apparent puisqu'aussi bien, dans le projet d'acte, la nouvelle société SOGAM n'apparaît pas représentée par cet avocat, mais par son dirigeant social, 4) l'action adverse consiste en une action en paiement du prix de cession de l'entreprise SOGAM ce qui suppose l'existence d'une créance ; or, il n'en existe pas faute d'établissement des actes de cession ; le jugement ordonnant la cession n'est pas directement source d'une obligation pour l'acheteur d'en payer le prix, 5) au bénéfice des contrats qui lui ont été attribués dans le cadre du plan de cession, la " nouvelle société SOGAM " a adressé aux débiteurs cédés des factures pour le règlement des marchés cédés ; certains débiteurs ont par erreur honoré la SOGAM, alors en règlement judiciaire, au lieu de la " nouvelle société SOGAM " ; cette situation, contraire aux dispositions du plan, a été signalée à Me Y... par télécopie du 26 / 01 / 94 ; ce dernier n'en a tenu aucun compte et n'a jamais remboursé la somme de 56. 528, 99 Euros représentant ce qu'il avait indûment perçu ; l'intimé soutient à tort que ces contrats, non expressément énumérés dans le plan, n'auraient pas été cédés ; les contrats qui doivent être formellement mentionnés dans le jugement homologuant la cession sont limitativement énumérés par la Loi ; les contrats litigieux qui résultent de l'exploitation, mais ne sont pas indispensables à l'activité de l'entreprise, n'en font pas partie ; ils sont automatiquement cédés au titre des " encours ", englobés dans l'offre de reprise des éléments corporels et incorporels ; au surplus, les factures en cause ont été établies par la " nouvelle société SOGAM " pour des prestations fournies par elle et ne pouvaient bénéficier à la société cédée ; dans l'hypothèse où le plan de cession ne serait pas considéré comme un titre fondant leur action, la S. A. S. DECO MEDITERRANEE est en droit d'invoquer les règles de l'enrichissement sans cause, lesquelles ne se heurtent pas à la prescription décennale invoquée par l'intimé-prescription qui ne frappe que les créances, pas les actions-mais sont soumises à la prescription de trente ans ; Me Y... n'a jamais contesté avoir reçu les fonds disputés et ne saurait soutenir que seuls les clients de la nouvelle société SOGAM seraient en droit d'agir en restitution de leurs versements ; la S. A. S. DECO MEDITERRANEE démontre par la production de ses livres comptables que les sommes mises en jeu lui étaient bien dues et qu'elles ont bien été versées à Me Y..., mais à tort, 6) il y a lieu à compensation entre les créances réciproques des parties, laquelle est de droit, d'autant que la créance de la S. A. S. DECO MEDITERRANEE n'est pas envers le débiteur mais à l'encontre de la procédure, c'est à dire envers Me Y... ; Vu les écritures déposées le 12 / 12 / 07 par Me X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SOGAM, nommé par jugement en date du 18 / 12 / 06 en remplacement de Me Y..., aux termes desquelles il conclut à la confirmation du jugement querellé et à la condamnation solidaire des appelants, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 5. 000 Euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 10. 000 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante : 1) la prescription trentenaire s'attache à l'ordonnance du Juge-Commissaire du 09 / 02 / 94 ordonnant le vente du stock ; cette décision devenue définitive comportait l'obligation pour le repreneur de payer la somme fixée selon l'échéancier prévu ; l'action qui tend à faire exécuter un droit reconnu par une décision de Justice se prescrit par trente ans même s'il était jusque là soumis à une prescription plus courte ; une vente du stock ne nécessite pas l'établissement d'actes ultérieurs ; ainsi se trouvent satisfaites les conditions posées par la Jurisprudence pour que la vente soit parfaite : la décision de cession est passée en force de chose jugée et les actes matériels de cession ont été accomplis puisqu'aussi bien, sans attendre la rédaction de quelque acte chimérique, le repreneur a immédiatement pris possession du stock-et a même commencé à en payer le prix stipulé, 2) il en va de même de la prescription s'agissant du jugement du 07 / 12 / 93 décidant de la cession qui constatait l'existence d'une obligation d'acquérir le bien cédé et d'en payer le prix ; le cessionnaire était tenu de passer les actes, d'exécuter le plan et donc de payer le prix en exécution de la décision d'autorisation qui constitue son obligation principale ; les deux obligations-conclusions des actes, paiement du prix-vont de pair ainsi qu'il ressort de l'article L. 621-95 du Code de Commerce ; ici aussi, le jugement est passé en force de chose jugée et les actes matériels de cession ont été accomplis puisqu'aussi bien, sans attendre la rédaction d'un quelconque acte, le repreneur a immédiatement pris possession du fonds, 3) le cours de ces deux prescriptions a été interrompu par la lettre de Me Z... du 08 / 07 / 98 ; il est fallacieux de soutenir que ce dernier aurait agi seul, de sa propre initiative, sans mandat, alors qu'il indique le contraire dans son courrier ; à tout le moins disposait-il d'un mandat apparent ; l'interruption de la prescription vaut aussi bien pour le fonds que pour le stock puisqu'il fait référence aux deux, 4) les appelantes prétendent que l'offre de reprise prévoyait la cession des éléments corporels et incorporels incluant les " encours " ; tel n'est pas le cas : il était seulement question d'établir une situation détaillée des commandes partiellement honorées par la SOGAM afin de vérifier si la facturation réalisée correspondait aux travaux réellement effectués ; il n'est rien dit dans le jugement à propos de la reprise des encours alors que les contrats cédés doivent obligatoirement y être énumérés ; la créance invoquée par les appelantes à leur profit n'est pas démontrée ; elle ne résulte de rien ; on ignore tout tant de l'origine des facturations que des chantiers en cours auxquelles elles se rattacheraient ; les livres de compte produits ne sont pas probants car les écritures qui y figurent ne peuvent être passées qu'au regard de justificatifs idoines, qui font ici défaut ; d'ailleurs, si cette créance existait, il faudrait la tenir pour prescrite ; pour que soit mise en oeuvre la théorie de l'enrichissement sans cause dont l'application est requise par les appelantes, encore faut-il démontrer que les sommes litigieuses ont été payées indûment et qu'elles revenaient aux réclamantes ; ces dernières invoquent la notion de " véritable créancier " en estimant que les débiteurs cédés ont réglé en de mauvaises mains mais le prouvent d'autant moins que les contrats en cours n'étaient pas cédés, 5) la compensation réclamée est, d'ordre public, impossible ; d'une part, le prix intégral convenu, qui doit être réparti et est intangible, doit être réglé selon les modalités du plan ; d'autre part, il est de Jurisprudence que ce prix ne peut être réglé par compensation avec une prétendue créance sur le débiteur ; il ne peut être question de compensation alors que Me Y... n'a jamais représenté le débiteur, la procédure collective ouverte à l'époque étant une procédure simplifiée, 6) l'offre assortie d'une faculté de substitution acceptée par le Tribunal ne décharge pas son auteur de ses obligations en cas de défaillance du substitué. MOTIFS DE LA DECISION Sur les sommes visées dans les deux décisions fondant la demande de l'intimé, soit 500. 000 francs dans le jugement de cession du fonds et 1. 074. 838, 60 francs T. T. C. dans l'ordonnance de cession du stock, le cessionnaire n'aurait versé, aux dires de Me Y..., sur le montant total dû de 1. 574. 838, 60 francs, que la somme de 435. 323, 05 francs à des époques et selon des moyens de paiement non précisés ; on ne sait ce qu'est censée régler cette somme ; il resterait donc encore en compte, toujours selon lui, la somme impayée de 1. 139. 515, 55 francs. SUR LA PRESCRIPTION RELATIVEMENT AU JUGEMENT DU 07 / 12 / 93 L'article 189 bis de l'ancien Code de commerce devenu l'article L. 114-4 du Code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants (...) se prescrivent par dix ans ; Cependant, à cette prescription commerciale se substitue celle de droit commun découlant des dispositions de l'article 2262 du Code Civil dès lors que le créancier peut se prévaloir d'une décision juridictionnelle exécutoire comportant une condamnation de faire ou de payer prononcée à l'encontre d'un débiteur ; Dans ce cas, l'exécution du jugement de condamnation se prescrit par trente ans, même si la créance initiale connaît un régime de prescription plus court ; Telle est l'hypothèse s'agissant de l'obligation pour le cessionnaire de passer les actes de cession en vertu de la décision rendue par le Tribunal autorisant le transfert de l'entreprise soumise à procédure collective, obligation qui ne relève pas de la prescription décennale mais de la prescription trentenaire ; Au cas précis, le jugement arrêtant le plan de cession de la S. A. SOGAM à la S. A. GALVA UNION, ordonnait la cession de la première à la deuxième " ou à toute personne physique ou morale qu'elle se substituerait tout en restant responsable des engagements pris " et fixait le prix de reprise à la somme globale de 500. 000 francs se décomposant en 50. 000 francs pour les éléments incorporels et 450. 000 francs pour les éléments corporels ; La cession arrêtée par le Tribunal n'est pas en elle-même de nature contractuelle et ne peut être assimilée à un jugement d'homologation d'un contrat judiciaire ; il s'agit d'un engagement unilatéral ressortissant des quasi-contrats ; Le jugement de cession prononcé ne pouvait à lui seul suffire à transférer l'entreprise au cessionnaire ; il convenait supplémentairement d'établir des actes pour y parvenir ; Le fait que le jugement du 07 / 12 / 93 ait prévu que " la gestion sera à compter de ce jour confiée au gestionnaire " ne peut s'interpréter comme ayant eu pour effet de transférer au repreneur la propriété des biens et des contrats antérieurement à la conclusion des actes nécessaires à leur cession et n'exerce en la matière aucune influence ; d'une part, il est constant que ce n'est pas au cessionnaire mais au " gestionnaire " qu'a été confiée la gestion de l'entreprise cédée jusqu'à établissement des actes nécessaires ; le visa exprès à ce sujet de l'article 87 de la loi du 25 / 01 / 85, dont les dispositions ne concernent que l'organe de la procédure en charge de la gestion de l'entreprise en difficulté, est à cet égard très significatif et confirme qu'il ne s'agissait pas d'envoyer le " cessionnaire " immédiatement en possession, dès avant la conclusion des contrats de cession ; d'autre part, la notion même de " gestion " n'emporte ni explicitement, ni implicitement, ni nécessairement transfert de propriété des biens du cédant au cessionnaire ; Ainsi ne peut-on tout au plus considérer le jugement précité que comme emportant obligation pour le cessionnaire de passer les actes de cession ; cette obligation seule, pour autant qu'elle résulte dudit jugement, serait alors soumise à la prescription trentenaire ; Mais cette obligation de souscrire les actes de cession ne comporte pas en même temps obligation de payer le prix stipulé ; en effet, l'obligation de payer ce prix découle exclusivement de l'établissement et de la conclusion des actes de cession, et non pas du jugement arrêtant la cession, lequel n'oblige qu'à formaliser les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; Si on peut admettre que le jugement du 07 / 12 / 93 comporte obligation pour le cessionnaire de signer les contrats indispensables à la cession, encore qu'il ne comporte aucune condamnation expresse en ce sens, et que la prescription de cette obligation serait passée de dix à trente ans demeurant l'existence d'un titre exécutoire constitué par la décision précitée, il n'en reste pas moins que ce titre ne porte nulle condamnation du repreneur à payer quelque somme que ce soit à Me Y... ; Ce dernier n'est donc titulaire d'aucun titre, a fortiori exécutoire, constatant une créance liquide et exigible à l'encontre du cessionnaire, mais seulement d'un jugement fixant le prix de cession de l'entreprise déconfite ; seul l'établissement des actes de cession lui aurait donné un titre de créance ; D'où il suit que l'obligation de payer dont se prévaut l'intimé n'est jamais née ; en réclamant le paiement du solde du prix de cession, l'intimé demande en réalité l'exécution d'un titre portant créance certaine, liquide et exigible qui n'existe pas en l'état et dont il n'est pas titulaire ; Il en résulte qu'en cette absence, la prescription, qu'elle soit décennale ou trentenaire, n'a pu commencer à courir s'agissant du paiement du prix, et n'a, au surplus, pu être interrompue-au sens de l'article 2248 du Code Civil-par la lettre du conseil du Groupe GALVA UNION adressée à Me Y... le 08 / 07 / 98, à supposer encore que ce courrier vaille effectivement reconnaissance de dette du prix de cession au travers du projet d'acte qui y est annexé ; De la même manière, cette lettre ne peut emporter novation par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ; la novation suppose l'extinction d'une dette précédente qui fait ici défaut puisqu'ainsi qu'il a déjà été souligné, aucune somme n'est encore exigible faute de régularisation des actes de cession exigés ; SUR L'ORDONNANCE DU 09 / 02 / 94 ET LA PRESCRIPTION SOULEVEE A SON EGARD Par cette décision, le Juge-Commissaire a autorisé la vente avec clause de réserve de propriété du stock dépendant de l'actif de la S. A. SOGAM à la S. A. GALVA UNION moyennant le prix de 906. 272 francs H. T. payable en quatre mensualités ; Cette ordonnance est contraire au plan arrêté par le Tribunal de Commerce dans son jugement du 07 / 12 / 93 qui fixait le prix de cession à la somme totale de 500. 000 francs tout en prenant soin de décomposer ce prix en distinguant éléments corporels et éléments incorporels ; Cette ordonnance, d'autant plus dépourvue de cause que rien dans le jugement arrêtant le plan ne réservait au stock un sort particulier, n'aurait jamais due être prononcée puisqu'aussi bien ce stock ne pouvait qu'être considéré comme faisant partie intégrante des éléments corporels d'ores et déjà chiffrés dans le jugement précité ; Pour autant, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de cette ordonnance ; d'une part, l'appel interjeté ne porte pas sur cette décision ; d'autre part, si les sociétés appelantes avaient été mises en mesure de l'attaquer par voie d'opposition, elles n'auraient pu en réclamer que sa rétractation, ou soit le rejet, soit l'irrecevabilité de la requête présentée par le Commissaire à l'exécution du plan ; Elle ne peut pour autant servir de fondement à l'action en paiement intentée par l'intimé ; Il y a lieu au reste et pour faire bonne mesure, d'ajouter que l'ordonnance dont s'agit devait être notifiée à toutes les personnes dont elle concernait directement les droits et obligations ; La preuve de sa notification au cessionnaire ne résulte de rien ; à défaut, le délai de recours à son encontre n'a pas couru et la décision n'a pu passer en force de chose jugée mais elle n'est pas pour autant nulle, faute d'avoir été régulièrement portée à la connaissance du cessionnaire ; elle lui est inopposable et, n'ayant pas acquis force de chose jugée à l'égard de ce dernier, elle ne peut pour ce motif supplémentaire servir de fondement à l'action en paiement intentée par l'intimé ; Par voie de conséquence annexe, le délai de prescription n'a pas commencé à courir ; en toute hypothèse, la lettre précitée de l'avocat du cessionnaire et le projet de contrat de cession ne visait ni l'ordonnance, ni le prix de vente du stock, et ne peut valoir acte de reconnaissance de dette-du prix du stock-interruptif d'un délai de prescription qui n'a jamais débuté ; SUR LA RESTITUTION DE LA SOMME DE 56. 528, 99 EUROS RECLAMEE PAR LA S. A. S. DECO MEDITERRANEE Les premiers juges ont, sur ce point, procédé à une analyse minutieuse et complète des éléments de la cause ; Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par la S. A. GALVA UNION et la S. A. S. DECO MEDITERRANEE qui invoquent les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance ; Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ce qui suit : 1) les appelantes ne produisent toujours aucune facture concernant les deux sommes qui auraient été indûment versées à l'intimé, 2) on ignore si ces sommes correspondent à des prestations réalisées par la société SOGAM antérieurement au jugement ordonnant la cession-de sorte qu'elles devaient être payées à cette dernière d'autant qu'il était prévu dans l'offre de reprise présentée par la " nouvelle société SOGAM " que serait vérifié si les commandes partiellement honorées avaient été normalement facturées par la société déconfite-ou si elles correspondent à des prestations fournies par la société repreneuse ; l'absence de toute facture ou d'attestation des clients qui auraient versé les sommes litigieuses ne permet aucune vérification, 3) les appelantes versent aux débats un fax du 16 / 01 / 94 de réclamation adressé à l'intimé ; selon le texte de ce document, il était accompagné de deux factures et d'une attestation de l'entreprise qui aurait versé la somme de 106. 147 francs ; il est étonnant que les appelantes ne soient pas en mesure de fournir les originaux de ces documents qu'elles ont nécessairement gardées par devers elles, alors qu'elles n'ont envoyé que des télécopies ; raison pour laquelle il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'intimé de communiquer ces documents dont l'existence n'est même pas certaine, 4) le listing informatique qu'elles produisent aux débats pour correspondre à leurs livres de compte n'est pas probant ; en effet, ces livres ne peuvent être considérés comme bien tenus qu'à la condition que les écritures qui y sont passées soient corroborées et sous-tendues par des pièces comptables telles que factures ou autres ; tel n'est pas le cas, 5) l'enrichissement sans cause qu'elles invoquent n'est pas démontré en raison de leur carence en preuve ; Il convient en conséquence sur cette question d'adopter les motifs des premiers Juges et de confirmer la décision déférée ; SUR LES PLUS AMPLES PRETENTIONS DES PARTIES Il n'y a pas lieu à compensation ; L'équité et la situation économique ne commandent pas de faire application au profit de l'une ou de l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportées pour un tiers par les appelantes et pour deux tiers par l'intimé ; PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté la S. A. S. DECO MEDITERRANEE de sa demande en restitution de la somme de 56. 528, 99 Euros, La réforme en toutes ses plus amples dispositions, Déboute les parties de leurs prétentions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportées pour un tiers par la S. A. GALVA UNION et la S. A. S. DECO MEDITERRANEE et pour deux tiers par Me X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SOGAM, nommée par jugement en date du 18 / 12 / 06 en remplacement de Me Y..., Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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