Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01614 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDFZ
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 19 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [B]
né le 20 Juillet 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 septembre 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 19 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [B] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le proçès-verbal de non comparution ;
Vu la plaidoirie de Maître CHAMAPGNE ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle d'identité réalisé [Adresse 1] à [Localité 4], le 13 septembre 2023, sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale (bande des 20 kms), M. [W] [B], né le 20 juillet 2001 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative prononcé le 14 septembre 2023 par M. Le préfet du Nord et notifié le jour même à 14h30, pris en exécution d'une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 b) du règlement européen n° 604/2013 du 24 juin 2013.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 septembre 2023 (15h13) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [W] [B] du 18 septembre 2023 à 10h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Aux termes de sa déclaration d'appel, l'appelant soutient l'incompétence du signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention et un défaut de diligences de l'administration afin d'organiser son éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête aux fins de prolongation
Aux termes de l'article R 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.
Suivant l'article R 743-2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce.
Au contraire, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation (Mme [V] [S], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée par effet d'un arrêté préfectoral accordant délégation de signature du 31 août 2023 (article 9) qui est produit par l'administration.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer.
Le moyen soulevé de ce chef est donc inopérant.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Suivant l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.
En l'espèce, ainsi qu'il en est justifié, M. [W] [B] a déjà fait l'objet, à deux reprises, de mesures de transfert vers l'Allemagne, pays dans lequel il avait déposé une demande d'asile en février 2023. Aussi, une consultation EURODAC a été réalisée le 14 septembre 2023, dont l'intéressé est ressorti connu et les services de la préfecture ont effectué une demande de reprise en charge auprès des autorités allemandes le 14 septembre à 13h45.
Ces diligences, entreprises par les autorités françaises le jour même du placement en rétention, sont à ce stade suffisantes.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/01614 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDFZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1634 DU 19 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 19 septembre 2023 :
- M. [W] [B]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [B]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [B] le mardi 19 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le mardi 19 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 19 septembre 2023
N° RG 23/01614 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDFZ
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