Berlioz.ai

Cour d'appel, 11 septembre 2018. 17/01603

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/01603

Date de décision :

11 septembre 2018

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET N° 18/ PB/KM COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2018 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 05 juin 2018 N° de rôle : N° RG 17/01603 S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE en date du 27 juin 2017 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution APPELANT Monsieur Frédéric X..., demeurant [...] représenté par Me Marie-Lucile Y..., avocat au barreau du JURA, substitué par Me Nicolas Z..., avocat au barreau du Jura INTIMEE SAS LANCRY PROTECTION SECURITE, [...] représentée par Me Séverine C..., avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Ludovic A..., avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 05 Juin 2018 : Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Karine MAUCHAIN, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCÉDURE M. Frédéric X... été engagé, à compter du 1er mai 2013, par la Sas Lancry Protection Sécurité dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité confirmé, Niveau 3, Echelon 1, coefficient 130 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Le 28 avril 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dole de diverses demandes de rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 27 juin 2017, le conseil de prud'hommes a : -pris acte de l'accord de la Sas Lancry Protection Sécurité pour verser à M. Frédéric X... les sommes suivantes : [...] congés 2013 ainsi que 6,82€ au titre des congés payés afférents, [...] titre de la modulation 2014, outre 3,18€ au titre des congés payés afférents, -condamné la Sas Lancry Protection Sécurité à payer à M. Frédéric X... la somme de 62,60€ au titre de la prime due au titre des congés en dehors de la période légale, -débouté M. Frédéric X... du surplus de ses demandes, - dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2017, M. Frédéric X... a interjeté appel de la décision. Selon conclusions du 24 avril 2018, il demande de réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes au titre de : - l'indemnité de nettoyage de la tenue professionnelle, - du rappel de salaire à partir de mai 2013 au titre de l'application du coefficient 140 et des congés payés afférents, - du rappel de prime de poste à partir de mai 2013 à décembre 2016 et des congés payés afférents, - de la demande au titre des indemnités forfaitaires kilométriques depuis avril 2013, - de sa demande relative aux intérêts au taux légal, - de sa demande de rectification des bulletins de salaire, - de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des temps de repos, - de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat, - de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande en conséquence de : - condamner la Sas Lancry Protection Sécurité à lui payer les sommes suivantes: *777€ au titre de l'indemnité de nettoyage de la tenue professionnelle pour la période allant de janvier 2013 à octobre 2017, [...] mai 2013 à décembre 2016 au titre du coefficient 140, outre 158,82€ au titre des congés payés afférents, [...] de poste de mai 2013 à décembre 2016, outre 42,88€ au titre des congés payés afférents, *15.000€ à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect des temps de repos, *4000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, -ordonner à la Sas Lancry Protection Sécurité la régularisation du paiement de l'indemnité de nettoyage à hauteur de 15€ par mois à partir de l'arrêt à intervenir, -ordonner à la Sas Lancry Protection Sécurité d'appliquer le coefficient 140 à compter de janvier 2017 avec régularisation des salaires et congés payés afférents et appliquer le règlement de la prime de poste en conséquence, - dire que la Sas Lancry Protection Sécurité devra le rétablir dans ses droits à indemnité kilométrique au taux de 5.60€ depuis avril 2013 et pour les mois postérieurs, - dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, -ordonner à la Sas Lancry Protection Sécurité de lui remettre des bulletins de paie rectifiés, - condamner la Sas Lancry Protection Sécurité à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Selon conclusions du 9 mai 2018, la Sas Lancry Protection Sécurité sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. Frédéric X... à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives aux rappels de salaire au titre de l'application de la modulation et pour congés payés pris hors de la période légale, qui ne sont critiqués par aucune des parties. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les divers chefs de demandes du salarié, qui n'ont pas fait l'objet d'un appel de sa part, seuls restant en litige les points ci-après: 1 - Sur l'indemnité forfaitaire d'entretien de la tenue professionnelle 1 1 - Sur la prescription La Sas Lancry Protection Securité fait valoir qu'en application de l'article L 3245-1 du code du travail, qui instaure une prescription triennale, la demande, en ce qu'elle porte une indemnité pour une période antérieure au 28 avril 2013, est prescrite, dès lors que le salarié a saisi le juridiction prud'homale le 28 avril 2016. L'article L 3545-1 du code du travail est toutefois issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, de sorte que la prescription a commencé à courir sous le régime antérieur qui était alors de cinq ans, et en application des principes du droit transitoire, le nouveau délai de trois ans a couru à compter de la promulgation de la loi, sans toutefois avoir pour effet de porter le délai à une durée supérieure à cinq ans. Il en résulte que la procédure ayant été engagée dans le délai de trois à compter du mois de juin 2013, sans pour autant dépasser le délai de cinq ans à compter de l'exigibilité des sommes, la demande doit être déclarée recevable dans son intégralité. 2-2 Sur le principe et le montant de l'indemnité Aux termes de l'article R 4323-95 du code du travail, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur fonctionnement et leur maintien dans l'état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. L'employeur ne conteste pas que M. Frédéric X... est tenu de porter l'uniforme qui lui a été remis à son embauche, ni qu'il est amené à engager des frais supplémentaires pour l'entretien de sa tenue de travail et que ces dépenses doivent lui être remboursées. Il fait valoir toutefois que, en dehors de toute indemnité forfaitaire prévue par la convention collective, ou par le contrat de travail, les frais doivent être justifiés, sous peine d'être requalifiés en rémunération déguisée, notamment pour l'application des cotisations sociales. Il n'en reste pas moins que l'employeur, qui n'assure pas l'entretien de la tenue obligatoire du salarié, est tenu de l'indemniser et la cour trouve les éléments suffisants au dossier pour estimer à la somme de 15€ par mois le montant des frais exposés par le salarié, le jugement étant infirmé sur ce point. Il sera en conséquence fait droit à la demande à hauteur de 777€ correspondant au rappel de janvier 2013 à octobre 2017 et, à compter du présent arrêt, la Sas Lancry Protection Securité devra payer mensuellement la somme de 15€ à ce titre, le salarié n'ayant pas sollicité la régularisation pour la période intermédiaire comprise entre ces deux dates. Les intérêts au taux légal seront calculés à compter du 28 avril 2016, date de la convocation de l'employeur valant mise en demeure, sur la somme de 600€, correspondant à l'indemnité échue à cette date, et de la présente décision pour le surplus. 2 - Sur la régularisation de l'intitulé et du coefficient du poste du salarié Le salarié indique qu'il est agent d'exploitation affecté sur site et est amené à effectuer des astreintes, qui figurent sur le bulletin de paie. Il observe que selon les accords collectifs sur les astreintes de 2003 et 2004, les agents d'exploitation ne sont pas autorisés à en effectuer et revendique donc l'application du coefficient correspondant à celui de chef de poste, qui selon les mêmes accords est amené quant à lui à assurer des astreintes. Or la qualification du salarié doit correspondre à celle du poste qu'il occupe réellement. Il convient en premier lieu de constater que M. Frédéric X... n'analyse nullement les tâches qu'il est amené à réaliser pour les comparer à celles de la catégorie de chef de poste, à laquelle il revendique d'appartenir. Au surplus, l'accord collectif ne s'applique, selon son article 1er qu'au personnel d'encadrement en agence, alors qu'il ne conteste pas faire partie du personnel sur site, de sorte qu'il ne peut tirer aucune conséquence de l'analyse d'un accord collectif qui ne lui est pas applicable et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. 3 - Sur la demande de régularisation de la prime de poste Cette demande est liée à la précédente puisqu'elle suppose l'existence d'un régularisation au coefficient 140 applicable au chef de poste, qui n'a pas été admise et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. 4 - Sur le non-respect des temps de repos Le salarié s'appuie sur les dispositions des articles L 3131-1 du code du travail (repos quotidien de 11 heures consécutives), L 3132-2 (repos hebdomadaire de 24 heures, outre les heures consécutives de repos quotidien) et sur l'article 7.01 de la convention collective (repos hebdomadaire à hauteur de 2 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit un lundi de repos). L'employeur fait valoir que l'article L 3131-2 prévoit des dérogations aux règles du repos quotidien dans certaines activités, dont les activités de garde et de surveillance caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des services. Cette dérogation est subordonnée à l'existence d'un accord d'entreprise ou à défaut d'une convention ou accord de branche et les parties se réfèrent toutes deux à l'article 7.01 de la convention collective, intégralement repris par le premier juge et pour l'employeur à l'article 4 de l'annexe IV de la convention collective prévoyant qu'à titre exceptionnel un agent d'exploitation peut être amené à effectuer des heures de permanence conduisant à des durées de vacations d'une durée maximale de 15 heures, étant toutefois observé que cette dérogation est réservée aux postes de travail nécessitant l'arrêt d'un système de sécurité, et que l'employeur ne démontre pas que le salarié occupe un poste de ce type. Sur la base des dispositions de l'article 7.01 de la convention collective, il y a lieu d'examiner les plannings produits par les parties, qui sont différents alors qu'il s'agit dans les deux cas de relevés informatiques. Il apparaît toutefois que les plannings produits par le salarié sont prévisionnels, malgré leur dénomination 'planning réalisé', ce qui est démontré d'une part par leur date d'édition antérieure à la période considérée, et d'autre part par l'existence d'horaires de travail alors que M. Frédéric X... était en réalité au même moment en arrêt notamment à la suite d'un accident du travail. L'employeur indique que les plannings qu'il produit sont ceux qui ont été utilisés pour l'édition des bulletins de paie. M. Frédéric X... soutient toutefois que l'employeur ' a tout loisir de pouvoir modifier informatiquement les plannings', ce qui aurait toutefois pour conséquence de faire apparaître des incohérences entre ledit planning et les heures travaillées figurant au bulletin de paie, permettant ainsi de faire apparaître la falsification sous-entendue par le salarié. Or, celui-ci ne donne aucun exemple qui permettrait à la cour de s'en convaincre. Il y aura donc de retenir les plannings produits par l'employeur, ainsi que l'a fait le premier juge. Celui-ci a examiné de manière précise l'ensemble des points relevés par le salarié pour aboutir à la conclusion que l'employeur avait respecté les règles relatives à la durée du travail. M. Frédéric X... soutient que le premier juge à commis de 'nombreuses erreurs et inexactitudes', étant toutefois observé que ses propres relevés sont extraits des plannings qui n'ont été retenus ni en première instance, ni à hauteur d'appel. Il y aura donc de reprendre les différentes irrégularités relevées par le salarié : - non respect de l'interruption de l'activité de 10h en cas de passage d'un service de nuit à un service de jour en août 2012 : ainsi que l'a relevé le jugement le salarié n'a pas travaillé le 5 août, et les dispositions légales ont été respectées, - absence de 2 dimanches de repos consécutifs mensuels sur trois mois : le planning retenu ne fait pas apparaître d'infraction sur ce point, et l'analyse opérée par le premier juge doit être approuvée, - nombre de repos hebdomadaires attribué inférieur au minimum conventionnel : dès lors que le nombre de repos hebdomadaire a été respecté par période de trois mois, il a nécessairement été respecté sur l'année, - période de travail sur une durée supérieure à 6 jours consécutifs : sur ce point le premier juge a effectivement retenu des jours de repos alors que le salarié était d'astreinte et a tenu compte de périodes d'interruption inférieures à 24 heures outre le temps de repos quotidien, pour caractériser un repos hebdomadaire qui n'existait pas. Il apparaît ainsi que la durée maximale a été dépassée à plusieurs reprises ( 13.01.2014 au 20.01.2014, 24.05.2014 au 08.06.2014, 30.06.2014 au 12.07.2014, 26.11.2014 au 04.12.2014, 08.06.2015 au 21.06.2015). La violation de ces règles porte atteinte au droit au respect des temps de repos, droit fondamental du salarié, et il sera alloué à ce titre la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé sur ce point. 5 - Sur le remboursement des frais kilométriques M. Frédéric X... fait valoir que l'accord collectif du 15 juin 2009 prévoit une indemnité forfaitaire mensuelle de 18,50€ pour les salariés affectés sur un site à plus de 60km de leur domicile et dont les horaires ne permettent pas d'utiliser les transports en commun et indique qu'il réside certes à moins de 60km mais qu'au moins un de ses collègues dans sa situation perçoit cette indemnité. Il ne conteste toutefois pas que le contrat de travail de ce salarié a été repris par l'employeur à l'occasion de l'adjudication d'un marché, au titre de la conservation de certains avantages contractuellement acquis. Or l'article L 1224-3-2 du code du travail, dans version antérieure à l'ordonnance N°2017-1387 du 22 septembre 2017, précise que lorsque des contrats de travail sont, en application d'un accord de branche étendu, poursuivis entre deux entreprises prestataires se succédant sur le même site, les salariés employés sur d'autres sites de l'entreprise nouvellement prestataire et auprès de laquelle les contrats de travail se sont poursuivis ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d'avantages obtenus avant cette poursuite avec les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis. Ces dispositions s'appliquent donc et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. 6- Sur la réédition des fiches de paie Cette demande est fondée sur la modification de la classification qui n'a pas été accueillie et elle doit donc également être rejetée le jugement étant confirmé sur ce point. 7 - Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail M. Frédéric X... fait valoir que ses conditions de travail se sont fortement dégradées et invoque les modifications accrues de planning, la réalisation d'heures de nuit alors que certains agents en sont exemptés, sans toutefois apporter aucun justificatif sur ce point. Il produit également un rapport d'anomalie d'un agent de sécurité, Mme Marie B..., réalisé le 15 septembre 2016 selon laquelle lors d'un contrôle d'identité de deux chauffeurs, dont l'un n'avait pas les pièces d'identité nécessaires, une altercation a eu lieu et que l'un d'entre eux, lui aurait répliqué qu'il 'venait d'appeler M. X...' au téléphone car 'ils se connaissent bien' et que si ce dernier avait été en poste 'il les aurait laissé passer'. Ce rapport a été rédigé par une collègue, certes à la demande de son supérieur hiérarchique, mais ne fait pas ressortir une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, dès lors que la salariée ne fait que rapporter des propos d'un tiers et qu'il n'a de plus pas été fait utilisation de ce rapport, peu important donc que les propos soient ou non contestés par le chauffeur en cause. M. Frédéric X... produit par ailleurs un courrier adressé le 1er juin 2016 à la direction des ressources humaines indiquant qu'il était le seul à travailler en alternance jour/nuit à la différence de ses collègues qui travaillent uniquement de jour, et un courriel du 18 avril 2018 indiquant qu'il a perdu son affectation habituelle, à la porte sud du site Solvay, sans concertation préalable, et qu'il s'agit en réalité d'une mesure de rétorsion, qu'enfin il a du effectuer une vacation de week-end, les 7 et 8 avril à l'inverse de plusieurs de ses collègues de travail qui en sont exemptés. L'employeur observe que selon l'article 7.01 de la convention collective le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de jour ou de nuit constitue une modalité normale de l'exercice de la fonction et il en est de même pour le travail le dimanche. Par ailleurs, M. Frédéric X... n'apporte aucun élément qui permettrait d'établir ou de même présumer qu'il pourrait subir un traitement discriminatoire par rapport à ses collègues, dès lors qu'il produit uniquement ses propres courriels, étant enfin observé que les plannings établissent qu'il a toujours travaillé de nuit ou de jour ainsi que les fins de semaine, à des portes différentes du site de l'usine Solvay. Il en résulte que la preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail n'est pas rapportée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. 8 - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile La somme de 2000€ sera allouée à M. Frédéric X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée au même titre par la Sas Lancry Protection Securité étant rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité d'entretien de la tenue professionnelle, aux dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE la Sas Lancry Protection Securité à payer à M. Frédéric X... la somme de 777€ au titre de l'indemnité de nettoyage de la tenue professionnelle pour la période de janvier 2013 à octobre 2017 ; DIT que les intérêts au taux légal courront sur la somme de 600€ à compter du 28 avril 2016 et du présent arrêt pour le surplus ; CONDAMNE la Sas Lancry Protection Securité à payer à M. Frédéric X... à compter du présent arrêt, la somme de 15€ mensuels au titre de l'indemnité de nettoyage de la tenue professionnelle ; CONDAMNE la Sas Lancry Protection Securité à payer à M. Frédéric X... la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la Sas Lancry Protection Securité à payer à M. Frédéric X... la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sas Lancry Protection Securité aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze septembre deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Présidente de la Chambre Sociale, et Mme Karine MAUCHAIN, Greffière. LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2018-09-11 | Jurisprudence Berlioz