Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00953 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDAT
Code NAC : 56B
DEMANDERESSE
AFORP FORMATION,
association déclarée, non inscrite au R.C.S, SIREN n° 775 728 454, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
DEFENDERESSE
La Société L2A-ELEC,
Société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 887 763 589, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défaillante
Débats tenus à l'audience du : 06 Août 2024
Nous, Bertrand MENAY, Président du Tribunal Judicaire de Versailles, assisté de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’association AFORP a assigné en référé la société L2A-ELEC, par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, pour obtenir le paiement d’une somme provisionnelle de 6 142,33 euros au titre d’une facture impayée correspondant à la formation de M. [E], 433,42 euros au titre de pénalités de retard et 40 euros pour frais de recouvrement. Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société L2A-ELEC, assignée par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir, n’était ni comparante, ni représentée.
A l’audience du 6 août 2024, l’association AFORP a maintenu ses prétentions.
SUR CE
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, l’association AFORP, organisme de formation professionnelle pour les entreprises industrielles, démontre avoir dispensé des séances de formation à M. [Z] [E] dans le cadre du contrat d’apprentissage en BTS électrotechnique du 30 août 2022 le liant à la société L2A-ELEC, résilié le 23 janvier 2023, et qu’une facture correspondante du 19 avril 2023 est demeurée impayée.
Le principe de la dette n’est donc pas sérieusement contestable. Son montant s’élève à ce jour à la somme visée dans l’assignation. La société L2A-ELEC sera condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel.
La demande au titre des indemnités de retard et des frais n’est justifiée par aucune pièce contractuelle et sera rejetée, la somme mise en paiement produisant des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il serait en revanche inéquitable que l’association AFORP supporte l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bertrand MENAY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Condamnons la société L2A-ELEC à payer à l’association AFORP la somme provisionnelle de 6 142,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre celle de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la société L2A-ELEC aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Bertrand MENAY, Président, assisté de Virginie DUMINY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Virginie DUMINY Bertrand MENAY
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