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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-18.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-18.974

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice A..., demeurant ... au Mont d'Or, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1 / de M. Michel Y..., demeurant ... au Mont d'Or, 2 / de l'association Foyer Notre-Dame des sans abris, dont le siège est ..., 3 / de M. Z..., demeurant ... au Mont d'Or, 4 / de M. X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 1996), que M. A..., propriétaire d'un lot, a assigné M. Y..., son voisin coloti, en démolition d'un mur en se prévalant du non-respect des engagements pris dans un procès verbal d'accord du 8 février 1980 ; qu'un autre accord a été conclu entre les parties et devant le conciliateur le 29 mars 1982 ; Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, I'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. A... ne pouvait remettre en cause I'accord du 29 mars 1982 par lequel les parties convenaient d'un règlement global du litige et qu'aux termes des articles 3 et 4 de cet accord, en contrepartie de l'acquisition de la partie de terrain initialement commune sur laquelle il avait fait édifier un mur à l'entrée de sa propriété, M. Y... avait versé une certaine somme ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de M. A... soutenant que l'accord du 29 mars 1982, conclu entre quatre colotis, était sans effet et que le mur était construit en infraction avec les stipulations du cahier des charges du lotissement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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