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Cour d'appel, 16 février 2012. 11/00078

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/00078

Date de décision :

16 février 2012

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 10A 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 FEVRIER 2012 R.G. N° 11/00078 AFFAIRE : [P] [C] divorcée [F] C/ MINISTERE PUBLIC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° chambre : 5 N° Section : N° RG : 09/9219 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Pierre GUTTIN MP REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [P] [C] divorcée [F] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (Maroc) C/o Mr [E] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Pierre GUTTIN avocat postulant au barreau de VERSAILLES assisté de Me Abdellah ETTALBI (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE **************** MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur le Procureur général, lui-même représenté par Monsieur CHOLET, avocat général près la cour d'appel de Versailles. INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2012 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président chargé du rapport et de Madame Dominique LONNE, conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, Madame Evelyne LOUYS, conseiller, Madame Dominique LONNE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT Mme [P] [C] , née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (Maroc), de nationalité marocaine , s'est mariée le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 15] (Landes) avec M.[N] [F], né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 7] (France), de nationalité française, et elle a souscrit le 17 mai 2005 devant le juge d'instance de [Localité 11] une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil (dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003), déclaration qui a été enregistrée le 11 mai 2006 sous le numéro 0950206. Par acte d'huissier du 25 juin 2009, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre a assigné Mme [P] [C] épouse [F] aux fins de voir annuler l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de la nationalité française souscrite par cette dernière le 17 mai 2005 et de constater son extranéité, aux motifs que la communauté de vie des époux a cessé avant même l'enregistrement de sa déclaration de nationalité , qu'il y a lieu d'appliquer la présomption de fraude prévue par l'article 26-4 du code civil. Par jugement du 21 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a :   - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - annulé l'enregistrement en date du 11 mai 2006 de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 mai 2005 par [P] [C] épouse [F], née le [Date naissance 4] 1974, - constaté l'extranéité de [P] [C] épouse [F], - ordonné qu'il soit procédé aux mentions prévues par l'article 28 du code civil. Vu les conclusions de Mme [P] [C] divorcée [F], en date du 04 avril 2011, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles elle demande à la cour de : * déclarer son appel recevable et bien fondé, *infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, *constater que la communauté de vie entre les époux est établie lors de la déclaration de nationalité comme à la date de l'enregistrement de cette déclaration, *dire que la présomption de fraude n'est ni constituée ni fondée, *déclarer le ministère public mal fondé en ses demandes et l'en débouter, *ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, *mettre les dépens à la charge du Trésor public. Vu les conclusions du ministère public en date du 10 mai 2011, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles il demande à la cour de :   - constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - confirmer le jugement déféré, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2011. MOTIFS DE LA DECISION Mme [P] [C] met d'abord en avant la sincérité de son intention matrimoniale. Toutefois cette argumentation est inopérante dans la mesure où il ne lui est pas reproché une absence d'intention matrimoniale au moment de son mariage qui en affecterait la validité, mais une fraude présumée à l'acquisition de la nationalité française .   Dans ce cadre, qui est celui du présent litige, l'article 21-2 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 applicable à l'espèce, édicte :' L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ...'. L'article 26-4 alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction issue de la dite loi, prévoit que ' L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude '. L'appelante soutient que la communauté de vie avec M.[F] s'est toujours maintenue et s'est poursuivie jusqu'en 2007, tant matériellement qu'affectivement. Or, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats : -que dans une lettre du 20 juillet 2007 adressée à la direction régionale des renseignements généraux, M.[N] [F] a expliqué que son épouse était entrée en France avec un visa de touriste ; qu'après leur mariage, ils avaient déménagé à [Localité 10] afin qu'elle suive des cours au CNAM de [Localité 11] ; qu'en septembre 2005, Mme [C] est partie retrouver sa soeur à [Localité 14] et s'inscrire au CNAM de Paris ; qu'en septembre 2006, elle a définitivement quitté le domicile conjugal pour rejoindre sa soeur à [Localité 16] et qu'en juin 2007 elle a exprimé sa demande de divorce ; qu'il avait le sentiment d'avoir été manipulé et abusé dans sa naiveté après avoir financé ses études, son permis de construire et l'achat d'une voiture, -qu'entendue dans le cadre de l'enquête diligentée par les services de police de [Localité 16], Mme [C] a indiqué : 'qu'elle était partie, seule, dans la région parisienne fin 2005, son mari, retraité étant resté à [Localité 10], 'qu'en février 2007, son mari s'était installé près de [Localité 8] sans qu'elle puisse donner l'adresse exacte, 'que depuis fin 2005, elle habite chez sa soeur, Mme [R], et que de temps en temps, M.[F] ou elle-même font des allers-retours entre [Localité 11] et Paris, 'qu'en septembre 2007, les époux ont décidé de se séparer. -que les pièces versées aux débats indiquent qu'elle a effectué un stage à [Adresse 13] dans un cabinet d'expertise comptable du 23 novembre 2005 au 10 janvier 2006, puis qu'elle y a été employée comme assistante comptable en vertu d'un contrat à durée déterminée du 23 janvier 2006, au terme duquel elle a obtenu un contrat à durée indéterminée le 11 décembre 2006. - que les deux attestations d'un médecin et d'un chirurgien dentiste, installés à [Localité 10] et à [Localité 12], produites par Mme [C], ne font état de ses visites que jusqu'en septembre 2006 ou novembre 2006. Il résulte suffisamment de ces éléments que la communauté de vie entre les époux [F] avait déjà cessé depuis la fin de l'année 2005 donc avant même l'enregistrement de la déclaration de nationalité (le 11 mai 2006), et en tout état de cause dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité puisque Mme [C] a définitivement quitté le domicile conjugal en septembre 2006 pour aller s'installer à [Localité 16]. En conséquence, la présomption de fraude de l'article 26-4 du code civil doit recevoir application. Il appartient à Mme [P] [C], à qui incombe de combattre cette présomption de fraude, de démontrer la persistance d'une communauté de vie avec son époux à la date de sa déclaration de nationalité (le 17 mai 2005). Les divers documents administratifs en 2005 et 2006 (contrat de travail, documents Assedic ou Anpe, mutuelle) versés aux débats, sont insuffisants à établir que s'est maintenue entre Mme [C] et son époux une véritable communauté de vie impliquant une volonté réelle de partage tant sur le plan matériel que sur le plan affectif, laquelle ne se résume pas à une adresse commune en Loire Atlantique ni à une simple cohabitation, élément matériel . S'agissant des attestations que Mme [C] produit aux débats, -M.[M] ne fait que rapporter des dires de Mme [C], -Mme [L] fait état d'allers et venues des époux entre [Localité 11] et la région parisienne, sans indications datées, en dehors de la précision que cela aurait duré jusqu'à 'leur déménagement début 2007", cette dernière indication ne correspondant pas aux propres déclarations de Mme [C] aux services de police, ci-dessus rappelées, -l'attestation de M.[D] et les pièces qui sont relatives à un association caritative marocaine à laquelle M.[N] [F] aurait participé lors de divers séjours au Maroc sont inopérantes en ce qui concerne l'existence d'une communauté de vie entre les époux [F] , -s'agissant de Mme [V], elle ne fait que confirmer la dégradation des relations entre les époux à compter du stage de Mme [C] à Paris dans un cabinet d'expertise comptable. Les éléments versés aux débats par l'appelante, insuffisants sur des circonstances matérielles ou psychologiques de nature à démontrer que les époux [F] avaient un mode de vie traduisant leur volonté réelle de vivre en union, ne permettent pas de renverser la présomption de fraude qui pèse sur la déclaration souscrite par Mme [C]. Dès lors le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a annulé l'enregistrement de la déclaration et constaté l'extranéité de Mme [T] [C]. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ,   Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne Mme [P] [C] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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