Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N°2023/ 319
Rôle N° RG 20/00822 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOVS
[M] [B]
C/
SCP BR ASSOCIES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :22/12/2023
à :
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Me Jean-Louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 22 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01049.
APPELANTE
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
SCP BR ASSOCIES SCP BR ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de la SARL BOULANGERIE DE LA MAIRIE, , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 17 décembre 2011, Mme [B] a été recrutée en qualité de vendeuse par la SARL S.D Boulangerie de la mairie.
Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé le redressement judiciaire de la SARL SD Boulangerie de la mairie et désigné la SCP BR Associés en qualité de mandataire judiciaire et Maître [Y] en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 13 août 2018, Mme [B] a présenté sa démission.
Le 10 octobre 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires, en dommages-intérêts pour préjudice moral au titre du retard dans le paiement du salaire, en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en requalification de sa démission en prise d'acte.
Par jugement en date du 23 juillet 2019, le conseil des Prudhommes de Toulon a':
- fait droit à la demande de Mme [B] au titre du solde de congés payés à hauteur de 36,5 jours en deniers ou quittance,
- débouté la salariée de ses demandes d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires,
- renvoyé l'affaire devant le juge départiteur pour qu'il soit statué sur la requalification de la démission en prise d'acte et la revalorisation du salaire de référence.
Cette décision a été notifiée aux parties les 27, 28 et 29 juillet 2019.
Le 30 juillet 2019, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL S.D Boulangerie de la mairie et désigné la SCP BR Associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 22 novembre 2019, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a débouté Mme [B] de sa demande de prise d'acte et mis hors de cause Maître [Y] ès qualités.
Le 17 janvier 2020, Mme [B] a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 17 avril 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [B] demande de':
- infimer la décision entreprise dans toutes ses dispositions';
et statuant à nouveau';
- fixer son salaire de référence à 1 544 € brut';
- juger la démission en prise d'acte';
- juger celle-ci produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- fixer au passif de la SARL S.D Boulangerie de la mairie ses créances comme suit :
- 148.61 € brut au titre du rappel de salaire pour la période de janvier à juillet 2018';
- 14.86 € brut au titre des congés payés subséquents';
- 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires et préjudice moral';
- 12 352 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 3 088 € brut au titre du préavis';
- 308.80 € brut au titre des congés payés subséquents';
- 2 702 € brut au titre de l'indemnité légale de licenciement';
- dire et juger ces créances couvertes par la garantie des AGS et le jugement opposable au CGEA [Localité 4];
- ordonner à la SCP BR & Associés ès qualités de liquidateur de les payer par priorité sur les fonds disponibles et, s'il n'y suffit, appeler en garantie le CGEA [Localité 4].
Mme [B] soutient, en premier lieu, qu'elle n'a pas été rémunérée conformément au taux horaire prévu par la convention collective applicable puisque son salaire lui a été payé sur la base d'un taux horaire de 10,04 euros au lieu de 10,18 euros, que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur ce chef de demande et que, pour la période courant de janvier à juillet 2018, elle est en droit à solliciter un rappel de salaire de 148,61'euros bruts.
Elle affirme par ailleurs qu'elle est fondée à solliciter la requalification de sa démission en prise d'acte et de demander qu'elle produise les effets d'un licenciement nul aux motifs qu'au cours de l'année 2018, les relations se sont fortement dégradées entre elle et son employeur, qu'elle a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail, que la situation ne s'est pas améliorée et qu'elle a donc été contrainte de démissionner, que sa démission n'était pas claire et non équivoque et qu'elle produit aux débats les témoignages d'autres salariées attestant de l'attitude envers elle du gérant de la SARL S.D Boulangerie de la mairie.
Selon ses conclusions du 14 mai 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SCP BR Associés ès qualités demande de':
- statuer ce que de droit sur la demande de rappel de salaires conforment à la convention collective et au tarif horaire à compter du 1 er janvier 2018';
au principal';
- déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral pour non-paiement des salaires, cette demande ayant été tranchée par le jugement du 23 juillet 2019';
- confirmer le jugement qui a dit que la démission était non équivoque et a débouté Mme [B] de ses demandes';
subsidiairement';
- si la cour estime la démission équivoque qui doit s'analyser comme une prise d'acte';
- déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral';
- statuer ce que de droit sur l'indemnité de préavis et congés payés sur préavis, ainsi que sur l'indemnité de licenciement';
- réduire le montant des dommages-intérêts conformément au barème en l'absence de toute pièce justificative de la situation de Mme [B]';
en tout état de cause';
- condamner Mme [B] au paiement d'une somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCP BR Associés ès qualités relève que la demande de Mme [B] au titre de son taux horaire n'a pas été tranchée et que la cour devra statuer ce que de droit.
Elle s'oppose à la requalification de la démission de Mme [B] en prise d'acte aux motifs que les termes du courrier de démission de Mme [B] sont clairs et non-équivoques, que, précédemment, Mme [B] avait sollicité une rupture conventionnelle en raison de nouveaux projets professionnels et que les témoignages que Mme [B] produit aux débatrs ne sont pas crédibles.
Elle soutient par ailleurs que, concernant la demande de Mme [B] au titre du non-paiement des salaires et en dommages-intérêts pour préjudice moral, que le premier jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 23 juin 2019 avait débouté Mme [B] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires, que cette demande ayant déjà été tranchée, elle ne peut être formulée de nouveau devant la cour, que Mme [B] ne justifie pas de la preuve d'un quelconque non-paiement ni de sa situation professionnelle postérieurement à sa démision.
A l'issue de ses conclusions du 5 mai 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'AGS-CGEA demande de':
en toute hypothèse :
- limiter sa garantie à 1 mois ¿ en montant et en durée les demandes de rappel de salaire, outre congés payés y afférents portant sur une période comprise entre le jugement prononçant le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire ;
- exclure de sa garantie les demandes d'astreinte et d'article 700 du code de procédure civile;
à titre principal :
- declarer irrecevable la demande à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
- confirmer le jugement de départage en date du 24/09/2019 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner Mme [B] aux entiers dépens;
subsidiairement :
- débouter Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral;
- exclure de sa garantie les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, l'indemnité légale de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- condamner qui il appartiendra aux entiers dépens;
infiniment subsidiairement :
- réduire les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires et préjudice moral ;
- réduire les sommes allouées au titre de l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- condamner qui il appartiendra aux entiers dépens;
en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers;
- dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail.
L'AGS-CGEA expose que, concernant la demande de Mme [B] en revalorisation de son taux horaire à compter du mois de janvier 2018 que, conformément à l'article L.'3253-6 du code du travail, sa garantie est limitée à 1 mois ¿ en montant et en durée.
Elle expose que la demande de Mme [B] en dommages-intérêts pour non paiement des salaires a été définitivement tranchée par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 23 juillet 2019 et ne pourra donc être examinée. Subsidiairement, elle expose que, en l'absence de justificatif, cette prétention sera rejetée ou, à tout le moins réduite à une somme symbolique.
L'AGS-CGEA s'oppose à la requalification de la démission de Mme [B] en prise d'acte aux motifs que les termes de son courrier de démission sont parfaitement clairs et dénués d'équivoque, que, quelques jours plus tôt, Mme [B] avait indiqué par écrit à son employeur souhaiter bénéficier d'une rupture conventionnelle en raison de ses nouveaux projets professionnels, qu'elle a soutenu avoir fait l'objet d'insultes et d'injures postérieurement à la rupture de son contrat de travail et que les atttestations qu'elle produit aux débats au soutien d'une telle allégation sont dépourvues de caractère probant.
Subsidiairement, elle soutient que, en application de l'article L.'3253-6 du code du travail, elle ne peut être tenue de garanrir les indemnités de rupture dès lors que la cessation de la relation de travail résulte de l'initiative de Mme [B].
A titre infiniment subsidiaire, s'il était retenu qu'elle doit garantir les indemnités de rupture, elle fait grief à Mme [B] de ne pas détailler le mode de calcul de l'indemnité légale de licenciement qu'elle réclame. Elle soutient qu'en l'absence de justification par Mme [B] de son préjudice professionnel, il conviendra de réduire son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément au plancher prévu par l'article L.'1235-3 du code du travail. Enfin, elle s'en rapporte à justice sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION':
sur la recevabilité de la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral':
Mme [B] n'a pas formé appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 23 juillet 2019 qui, notamment, l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires et qui lui avait été notifié à la diligence du greffe le 29 juillet 2019. Cette décision est définitive de ce chef. La demande formée à ce titre par Mme [B] s'avère donc irrecevable.
sur la requalification de la démission':
Il est de principe que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et que lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
En l'espèce, la lettre de démission adressée par Mme [B] à la SARL SD Boulangerie de la mairie ne comprend l'expression d'aucun grief à l'égard de l'employeur.
Il ressort des bulletins de paie de Mme [B] pour les mois de janvier à août 2018 que cette dernière, qui avait la qualité de vendeuse, relevant de la qualification personnel de vente, coefficient 160 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 (la convention collective applicable) a été rémunérée sur la base d'un taux horaire de 10,040'euros alors que, à compter du 1er janvier 2018, conformément à un avenant n° 119 du 25 janvier 2018 relatif aux salaires au 1er janvier 2018, ce taux était de 10,18'euros. Mme [B] est en conséquence fondée en sa demande en rappel de salaire de ce chef et congés payés afférents.
Les témoignages de Mme [H] et de M.[G], anciens collègues de travail, par la généralité de leurs termes, ne permettent pas de rapporter la preuve chez le gérant de la SARL S.D Boulangerie de la mairie d'un comportement inadapté à l'égard de Mme [B] de nature à entraîner la dégradation des conditions de travail.
La seule violation par la SARL S.D Boulangerie de la mairie du salaire minimal dû à Mme [B], compte tenu de la modicité des sommes en jeu, ne suffit pas à caractériser chez elle un manquement suffisamment grave de nature à remettre en cause la volonté claire et non-équivoque de cette salariée de démissionner.
Le jugement déféré, qui a débouté Mme [B] de sa demande de ce chef, sera confirmé.
sur les mesures accessoires':
Il a été partiellement fait droit aux demandes de Mme [B]. La SCP BR Associés sera donc déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT';
DECLARE Mme [B] irrecevable en sa demande en dommages-intérêts pour non-paiement des salaires et préjudice moral';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 22 novembre 2019 en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de Mme [B] en rappel de salaire pour la période de janvier à juillet 2018 et congés payés subséquents';
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau';
FIXE la créance de Mme [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL S.D Boulangerie de la mairie aux sommes suivantes':
- 148.61 € brut au titre du rappel de salaire pour la période de janvier à juillet 2018';
- 14.86 € brut au titre des congés payés subséquents';
ORDONNE à la SCP BR & Associés ès qualités de liquidateur de les payer par priorité sur les fonds disponibles';
DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA';
DIT que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SARL S.D Boulangerie de la mairie.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment