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Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-12.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.585

Date de décision :

4 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Désistement M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1176 F-D Pourvoi n° B 18-12.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. U... P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. P..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 avril 2019, la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. P... se désister du pourvoi formé par lui contre la décision rendue par la cour d'appel de Bordeaux le 21 décembre 2017 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. P... de son désistement de pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf.

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