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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 93-42.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.255

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle d'exploitation, de rénovation et de renaissance du théâtre de Paris, société anonyme dont le siège est ... (9e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de Mme Catherine X..., demeurant 30, place Philippe Le Bel à Elancourt (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Cossa, avocat de la Société nouvelle d'exploitation, de rénovation et de renaissance du théâtre de Paris, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1993) que Mme X..., administratrice de spectacle au service de la Nouvelle Société d'exploitation du théâtre de Paris, a été licenciée le 3 janvier 1991, par la Société nouvelle d'exploitation, de rénovation et de restauration du théâtre de Paris, repreneur de l'établissement à la suite de la mise en redressement judiciaire du précédent exploitant ; Attendu que la Société nouvelle d'exploitation, de rénovation et de restauration du théâtre de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ni les faits de non-accomplissement des obligations en matière comptable qui incombaient à Mme X..., ni le fait de travailler pour un autre théâtre, au lieu et pendant le temps de travail, avec le matériel et le personnel de l'employeur ne constituaient une faute grave, et de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités, alors, sur le premier point, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait retenir une absence de faute grave de Mme X... à raison de la non-exécution de ses obligations comptables sans répondre aux conclusions par lesquelles la Snerrtp faisait valoir une absence totale de factures, relevés de recettes et autres documents indispensables pour l'établissement de la comptabilité du Théâtre de Paris, alors même que l'intéressée réunissait et établissait "bénévolement" les mêmes documents pour un autre théâtre ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le non-accomplissement par un salarié des tâches pour l'exécution desquelles il a été engagé constitue une faute grave ; que la réunion des justificatifs comptables, la tenue des livres et la surveillance de l'établissement des documents comptables font partie des attributions d'un administrateur ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait refuser de retenir à l'encontre de Mme X... l'existence d'une faute grave sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que, à la différence de la faute lourde, la faute grave ne requiert pas l'intention de nuire du salarié ; que, dès lors, en retenant que le manquement de Mme X... à ses obligations comptables ne procédaient pas d'une intention de nuire, pour considérer que ce manquement ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations inopérantes, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, sur le second point, d'une part, que les juges du fond ne peuvent se prononcer par des motifs hypothétiques sur les demandes qui leur sont faites ; qu'en énonçant, de surcroît, sans préciser d'où elle tirait cette affirmation hypothétique, qu'"il apparaît" que c'est avec l'accord de son supérieur hiérarchique que Mme X... a accompli les faits incriminés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que commet une faute grave le salarié qui, pendant le temps de travail, travaille pour une autre entreprise et utilise pour cette dernière le matériel et le personnel de son employeur ; que l'existence d'un lien de subordination ne constitue pas en lui-même une cause d'exonération ; qu'ainsi, ayant relevé que Mme X... avait effectué, pendant sa présence au Théâtre de Paris, la comptabilité et la gestion du Théâtre de l'Opérette, la cour d'appel ne pouvait refuser d'en déduire l'existence d'une faute grave, sans méconnaître les conséquences nécessaires de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, qu'elle a ainsi violés ; alors, enfin, que, en se fondant sur la circonstance inopérante que les agissements reprochés à Mme X... auraient été accomplis avec l'accord de son supérieur hiérarchique, ce qui était sans incidence sur leur qualification de faute grave au préjudice de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'a pas fait de l'intention de nuire une condition de la faute, a relevé que s'il appartenait à Mme X... de faire les diligences incombant à un administrateur, notamment pour l'établissement de la comptabilité, ses carences, eu égard à la rétention des documents par le cabinet comptable qui n'avait pas été honoré, si elles justifiaient le licenciement, ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant le préavis ; Attendu, en second lieu, qu'elle a relevé que Mme X... avait participé à d'autres productions avec l'accord du représentant légal de la société qui l'employait et que certaines d'entre elles étaient communes à cette société et à d'autres producteurs ; qu'elle a pu décider que la salariée n'avait pas manqué à ses obligations de loyauté et de fidélité et qu'elle n'avait pas commis de faute grave ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et sur la demande de Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nouvelle d'exploitation, de rénovation et de renaissance du théâtre de Paris, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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