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Cour de cassation, 28 octobre 2008. 07-18.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.858

Date de décision :

28 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Com., 7 juin 2005, pourvoi n° M 04-13.49), que M. X... ayant effectué des travaux pour le compte de M. Y..., artisan, celui-ci lui a remis une reconnaissance de dette ; que, M. Y... ayant été mis en liquidation des biens le 28 juillet 1976, la créance de M. X... a été admise ; que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 19 mai 1983 ; que M. X... ayant été autorisé par le président du tribunal à reprendre ses poursuites, et une ordonnance d'injonction de payer ayant été rendue à son profit, M. Y... y a fait opposition ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 3 094,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 1998, les intérêts étant capitalisés, alors, selon le moyen, que les rapports du syndic versés aux débats ne font aucunement mention de M. X... ni d'une quelconque créance de ce dernier à l'encontre de M. Y... ; qu'en retenant néanmoins que ces rapports invitaient M. X... à délibérer sur les propositions de concordat et démontraient donc la participation de celui-ci à la liquidation judiciaire de M. Y..., ce qui impliquerait que la créance de M. X... ait été admise au passif de la liquidation des biens, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des rapports du syndic en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le moyen critique des motifs surabondants ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 1154 du code civil ; Attendu qu'en condamnant M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 054,70 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 1998, date de l'ordonnance d'injonction de payer, l'acte de poursuite équivalant à une mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, sans préciser la date de la demande de capitalisation ou les conditions dans lesquelles elle produira effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts seront capitalisés, l'arrêt rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-10-28 | Jurisprudence Berlioz