Cour d'appel, 21 novembre 2019. 19/02058
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/02058
Date de décision :
21 novembre 2019
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/11/2019
la SELARL CASADEI-JUNG
la SCP GUILLAUMA PESME
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2019
No : 392 - 19
No RG 19/02058 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F6VK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 03 Mai 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243164848083
SASU E.M.A.
[...]
Ayant pour avocat Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265240654613407
- La SCI RETAIL & CO
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [...]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Christine ECHALIER-DALIN, avocat au barreau de PARIS
- la SAS O'KARE
[...]
DÉFAILLANTE
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Juin 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 3 octobre 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 03 OCTOBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le 21 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte du 17 février 2014, M. Q... T..., aux droits duquel vient la SCI Retail&Co, a donné à bail commercial à la société Hypromat lavage qui a cédé son fonds à la société O'Kare laquelle l'a cédé le 12 octobre 2017 à la société E.M.A, un bâtiment à usage de centre de lavage de véhicules, situé [...] , moyennant un loyer annuel principal de 13.500 € payable en douze mensualités égales et d'avance, le 1er de chaque mois. L'acte de cession du fonds de commerce en date du 12 octobre 2017 stipulait que la cession du droit au bail à la société EMA ne déchargeait pas le cédant, la société O'Kare, de son obligation de solidarité au paiement du loyer jusqu'à l'expiration d'une période de trois années à compter de la cession.
La bailleresse a fait délivrer à la société EMA par acte du 21 février 2019 dénoncé à la société O'Kare le 19 mars 2019 un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail, pour un montant de 1.511,29€ puis l'a faite assigner par acte du 26 mars 2019 devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans aux fins notamment de faire constater les effets de la clause résolutoire.
Par ordonnance du 3 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans a:
Constaté la résiliation de plein droit, survenue le 22 mars 2019, du bail commercial contracté entre la SCI Retail & CO et la SASU EMA, portant sur des locaux commerciaux sis à [...].
Invité en conséquence - et en tant que de besoin, condamné - la société EMA à quitter les lieux avec tous occupants et à les débarrasser de tout mobilier, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, et si besoin est, avec l'assistance de la force publique.
Condamné in solidum les sociétés EMA et O'Kare à payer à la SCI Retail & CO, en deniers ou quittances, une provision sur arriérés, arrêtée au mois de mars 2019, de 3 280,93 € au titre des sommes impayées à compter de leur exigibilité jusqu'au jour du règlement.
Condamné la société EMA à payer à la SCI Retail & CO une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant (rapporté au mois) de l'ancien loyer augmenté de la clause pénale, soit la somme de 1511,29 € majorée des charges justifiées jusqu'au départ effectif des lieux supposant remise des clés avec calcul au prorata temporis en cas de mois incomplet.
Condamné encore in solidum les sociétés EMA et O'Kare à verser à la SCI Retail & CO une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens comprenant le coût du commandement de payer et sa dénonciation.
Rejeté toutes autres prétentions.
Rappelé que cette ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
La SASU EMA a formé appel de la décision par déclaration du 17 juin 2019 en intimant la SCI Retail & Co et la SAS O'Kare et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 25 septembre 2019, elle demande à la cour de :
Dire l'appel recevable et bien fondé,
Y faire droit en conséquence,
Infirmer l'ordonnance de référé querellée rendue par le président du tribunal de grande instance d'Orléans du 3 mai 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Donner acte à la société EMA de ce qu'elle offre de payer la totalité de l'arriéré réclamé par la société Retail & co suivant chèque de banque versé aux débats;
Suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial
Condamner la SCI Retail&CO à payer à la société EMA une indemnité de 3.000€ au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SCI Retail&CO aux dépens de l'instance.
Elle explique qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience de référé de première instance estimant de bonne foi avoir régularisé l'impayé d'un montant modeste ; qu'elle a adressé à la SCI Retail & co par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2019 un chèque tiré sur le Crédit mutuel d'un montant de 4213,41€ en règlement de la facture du 22 mai 2019, ce courrier étant toutefois revenu avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", qu'elle offre de payer par chèque de banque la totalité des sommes réclamées à hauteur de 8335,11€ de laquelle doit être déduit le produit de la saisie attribution pratiquée le 27 août 2019 de 979,57€, soit un montant de 7355,54€ et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire.
La SCI Retail & Co demande à la cour, par dernières conclusions du 3 septembre 2019 de:
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
- Y ajoutant, condamner la société EMA à verser la somme de 10.919,81€ arrêtée au 1er octobre 2019 inclus,
- Condamner la société EMA à verser la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle indique que la société EMA règle très irrégulièrement son loyer, qu'aucune somme n'a été réglée depuis l'ordonnance, que la dette de loyers, qui était de 3100,48€ devant le premier juge est de 10.919,81€ au 1er octobre 2019, que le chèque de banque dont la copie est produite ne lui a pas été adressé et qu'elle s'oppose à la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2019 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La société O'Kare à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 12 juillet 2019 délivré selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions de l'appelante par acte du 1er août 2019 délivré selon les mêmes modalités n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Au terme de l'article L145-41 du code de commerce :
"Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
En l'espèce, le bail conclu le 17 février 2014 transmis dans le cadre de la cession du fonds de commerce du 12 octobre 2017 contient une clause résolutoire en son article XII stipulant qu'en cas de défaut d'un seul terme de loyer, le bailleur aura la faculté de se prévaloir de la clause résolutoire de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Il n'est pas contesté qu'après une relance amiable, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire le 21 février 2019 un commandement de payer la somme de 1726,58 € au titre des loyers et charges impayées au 18 février 2019 et que cette somme n'a pas été réglée dans le délai d'un mois par la locataire.
Ce commandement se référait à la clause résolutoire stipulée au bail et l'ordonnance doit dès lors être confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail commercial au 22 mars 2019.
La demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formée par la société EMA est recevable.
Sur le fond néanmoins, il ressort du décompte transmis par la bailleresse et arrêté au 1er octobre 2019, qu'après le commandement de payer, la locataire a en tout et pour tout, en l'espace de sept mois au jour des débats, réglé les sommes de 4654,83€ et 1373,90€ en avril et mai 2019, la dette d'indemnités d'occupation et charges s'élevant au 1er octobre 2019 à la somme de 10.919,81€.
La société EMA a certes adressé un chèque de 4213,41€ le 21 juin 2019 qui n'est toutefois pas parvenu à la bailleresse en raison d'une adresse erronée, et qu'elle ne lui a pas ré-adressé ensuite. En outre, si elle produit la copie d'un chèque de banque de 7355,54€, qui proviendrait d'un règlement de son gérant, il n'est pas contesté que ce chèque n'a pas été adressé à la bailleresse et ne couvre pas la totalité de l'arriéré arrêté au 1er octobre 2019.
Aucun élément n'est versé sur l'activité de l'appelante et sa capacité à s'acquitter de l'arriéré et des prochains loyers à venir.
Au regard de l'augmentation de la dette depuis l'ordonnance entreprise, il convient dès lors de rejeter la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, et de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, y compris celle concernant la condamnation de la société O'Kare dont l'obligation solidaire au paiement du loyer a été maintenu jusqu'au 13 octobre 2020 dans l'acte de cession.
La locataire ayant d'ores et déjà été condamnée dans l'ordonnance déférée et confirmée au paiement d'une indemnité d'occupation, il n'y a pas lieu de la condamner à nouveau au paiement de l'arriéré qui n'est pas contesté en son quantum et il sera seulement dit qu'il s'élève à la somme de 10.919,81€ au 1er octobre 2019.
La société EMA succombant dans son appel, les dépens seront mis à sa charge ainsi qu'une indemnité de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Dit que l'arriéré de loyers, indemnités d'occupation et charges s'élève à la somme de 10.919,81€ au 1er octobre 2019 ;
- Condamne la société E.M.A. à payer à la société Retail & co une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette le surplus des demandes ;
- Condamne la société E.M.A. aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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