Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 24/01505
N°MINUTE :
Le 14 août 2024,
Nous, Coline QUENTIN, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance du Premier Président n°2023/593 en date du 14 décembre 2023, statuant en tant que juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Lolita JOUANNAUD, greffier, en salle d’audience du juge des libertés et de la détention à l’hôpital de [Localité 4] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet du Val d’Oise reçue le 07 août 2024 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[W] [F]
Née le 29 janvier 1989 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1]
Comparante
Maître Yasmine NOURRY-BLOUIN, avocat de permanence, assiste l’intéressée ;
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au Préfet, au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
L'intéressée est hospitalisée sous contrainte depuis le 03 août 2024.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
A l’audience Madame [W] indique qu’elle ne souffre pas de troubles psychiatriques en dehors de son addiction à la cocaïne, qu’elle ne comprend pas les raisons de son hospitalisation complète et souhaite une prise en charge en addictologie. Son conseil souligne qu’elle a des projets de prise en charge auprès d’un addictologue et d’un psychologue et sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Toutefois dans son avis motivé en date du 6 août 2024, le docteur [M] indique que la patiente présente une labilité émotionnelle importante, que si elle ne verbalise à ce jour d’idée suicidaire, elle ne semble pas consciente du caractère pathologique de ses troubles ni des conséquences de sa consommation et de ses mises en danger. Il conclue que l’état de santé de la patiente nécessite un maintien en hospitalisation complète.
Dès lors, malgré les explications de la patiente et ses projets de prise en charge, les éléments du dossier justifient son maintien en hospitalisation complète.
En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de l'intéressé apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le Préfet.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, après des débats en audience publique au sein de l’hôpital, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [W] [F]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Le Juge des libertés et de la détention,
Notifications faites à :
- la personne hospitalisée
Par remise de copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée :
- Préfet par mail -Directeur d’établissement
-Ministère public
Par remise de copie ce jour
Le greffier, - Le conseil
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