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Tribunal Administratif de Caen, 14 février 2024. 2400366

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2400366

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision de l'Agence nationale des titres sécurisés du 12 février 2024 rejetant sa demande en ligne de permis de conduire international. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". L'article R. 312-8 du même code dispose en son premier alinéa : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". L'article R. 221-3 de ce code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Amiens : Aisne, Oise, Somme ; / () ". 2. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision de l'Agence nationale des titres sécurisés du 12 février 2024 rejetant sa demande en ligne de permis de conduire international. La décision attaquée constitue une décision individuelle prise par l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est, en vertu de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. En l'espèce, l'adresse de M. A mentionnée dans les pièces du dossier est située à Amiens, dans le département de la Somme. La requête relève, par suite, de la compétence du tribunal administratif d'Amiens. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Amiens et à M. B A. Fait à Caen, le 14 février 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis

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