Cour de cassation, 14 février 1995. 93-10.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.422
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédérico Y..., demeurant chez M. Pierre Z..., ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit de Mme Nicole X... épouse A..., demeurant ... (6e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Monod, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe du présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Nicole X... épouse A... a vécu en concubinage avec M. Y..., de 1977 à 1987 ;
que, par actes notariés des 26 avril et 6 mai 1983, elle a acquis un studio et un appartement à Paris pour les sommes respectives de 130 000 francs et de 800 000 francs ;
qu'après la rupture de ses relations avec Mme X..., M. Y... l'a assignée en restitution des fonds qu'il lui avait remis à l'occasion de l'achat de ces deux logements ;
que l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 10 novembre 1992) l'a débouté de cette demande ;
Attendu, sur la première branche, que le bénéficiaire d'un don manuel, qui reconnaît l'existence de ce don, mais qui soutient que son auteur n'est pas le demandeur, mais un tiers, n'est pas tenu de révéler le nom de ce tiers ;
qu'en n'exigeant pas de Mme X... qu'elle effectue cette révélation, l'arrêt attaqué n'a donc pas inversé la charge de la preuve ;
Attendu, sur la deuxième branche, que la cour d'appel relève que, dans une attestation postérieure à sa lettre du 1er mai 1983, Laurence A..., fille de Mme Nicole X..., précise que cette lettre a été mal interprétée par son destinataire et qu'elle avait voulu seulement associer son beau-père aux remerciements qu'elle avait adressés à sa mère pour lui avoir fait cadeau du studio, de telle sorte que le moyen est inopérant ;
Attendu, sur la troisième branche, que l'arrêt attaqué a reproduit l'essentiel de l'attestation litigieuse, dont il n'avait pas à indiquer la date exacte, cette précision étant sans influence sur la solution du litige ;
Attendu, enfin, et sur la quatrième branche, qu'ayant relevé qu'aucune preuve ne pouvait être tirée des nombreuses lettres ou attestations produites par M. Y..., la cour d'appel n'était pas tenue d'analyser spécialement celle qui lui avait été adressée le 10 novembre 1982 par Laurence A..., dès lors que cette lettre faisait seulement allusion à un transfert de fonds frauduleux que ce dernier envisageait d'effectuer d'Italie en France, mais n'indiquait pas que la fille de Mme X... ait assisté à la remise de ces fonds à sa mère ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme A... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à Mme A... la somme de dix mille francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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