Cour de cassation, 11 février 2016. 15-13.260
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.260
Date de décision :
11 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10116 F
Pourvoi n° Y 15-13.260
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2014 par la cour d'appel de Metz (section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme [L]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [L] de ses demandes tendant au versement des indemnités journalières de l'assurance maladie pour l'affection consistant en un conflit sous acromial, distinct de sa maladie professionnelle, pour la période du 29 mai 2007 au 30 novembre 2007
AUX MOTIFS QUE les premiers juges fondent leur décision de condamnation au versement des indemnités journalières sur les conclusions de l'expertise, alors que ces conclusions tendent au contraire à confirmer le fait qu'à la date du 29 mai 2007, Mme [L] était apte à exercer une activité quelconque ; que Mme [L] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise ; que dès lors le refus de la caisse de continuer à verser des indemnités journalières après cette date est fondé ;
ALORS D'UNE PART QUE la partie qui conclut à la confirmation du jugement entrepris sans énoncer de moyen nouveau est réputé s'en approprier les motifs de sorte que la cour d'appel qui infirme ce jugement doit en réfuter les motifs déterminants ; que, pour infirmer le jugement entrepris dont l'exposante avait sollicité la confirmation et la débouter de ses demandes, la cour d'appel qui a énoncé que les premiers juges fondaient leur décision sur les conclusions du rapport d'expertise alors que celles-ci confirmaient qu'à la date du 29 mai 2007, Mme [L] était apte à exercer une activité quelconque et qu'elle n'apportait aucun élément de nature à remettre en cause ces conclusions, sans réfuter les motifs du jugement entrepris par lesquels le tribunal des affaires de sécurité sociale avait jugé que la caisse primaire d'assurance maladie avait procédé à une confusion entre les deux pathologies distinctes et avait procédé à la suspension du versement des indemnités journalières le 28 mai 2007 sans avoir notifié à l'intéressée de décision de cessation de ce versement relative à l'affection dénommée conflit sous acromial gauche, distincte de la maladie professionnelle du 1er août 2001 et ayant donné lieu à un arrêt de travail du 3 janvier 2007 au 2 septembre 2007, a violé les articles 455, 458 et 954 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel, Mme [L] avait fait valoir qu'ainsi que le premier juge l'avait retenu à juste titre, la cpam de Moselle avait opéré une confusion entre la rechute de la maladie professionnelle et l'affection distincte, consistant en un conflit sous acromial gauche, ne lui notifiant aucune décision de cessation du versement des indemnités journalières pour cette affection alors même qu'en stricte application des dispositions de l'article L 371-3 du code la sécurité sociale, elle poursuivait les soins relatifs à ladite affection ; qu'en se bornant à relever que, selon l'avis de l'expert, Mme [L] était apte à exercer une activité quelconque à la date du 29 mai 2007, sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
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