Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03809 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHF2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2023 -Juge de l'exécution d'AULNAY-SOUS-BOIS
APPELANT
Monsieur [T] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
Ayant pour avocat plaidant Me Méryl PORTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1015
INTIMEE
S.C.I. GID
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bobigny le 14 septembre 2016, la SCI GID a déposé le 19 janvier 2022 une requête en saisie des rémunérations à l'encontre de M. [L] pour avoir paiement de la somme de 243 126,03 euros.
Par jugement en date du 7 février 2023, le juge du Tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois statuant en qualité de juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de l'acte de signification du jugement ;
- déclaré recevable la requête en saisie des rémunérations ;
- fixé le montant de la dette de M. [L] à 140 103,67 euros ;
- rejeté la demande de délais de paiement ;
- autorisé la saisie des rémunérations de M. [L] à hauteur de la somme susvisée ;
- rejeté les demandes de dommages et intérêts ;
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [L] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a notamment relevé :
- que si le 18 novembre 2022 M. [L] avait déposé plainte contre M. [J] pour faux, usage de faux, escroquerie, abus de faiblesse et extorsion de fonds, il n'y avait pas eu mise en mouvement de l'action publique ; qu'il n'y avait donc pas lieu de surseoir à statuer ;
- que le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny était définitif ;
- que son acte de signification daté du 11 octobre 2016, délivré en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, était régulier, cet auxiliaire de justice ayant effectué des diligences suffisantes ;
- que les intérêts réclamés n'étaient pas dus, dans la mesure où le jugement susvisé avait rejeté la demande de la SCI GID au titre des intérêts conventionnels alors que son dispositif restait taisant quant aux intérêts légaux ;
- qu'accorder des délais de paiement à M. [L] sur 24 mois était illusoire eu égard au montant de ses revenus.
Selon déclaration en date du 19 février 2023, M. [L] a relevé appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à la partie adverse le 17 mars 2023.
En ses conclusions notifiées le 17 mars 2023, il fait valoir :
- qu'il a été la victime d'une machination de la part de M. [J], pasteur de l'Eglise évangélique, qui avait lancé des appels de fonds au cours de cérémonies religieuses, fonds qui avaient servi à la conclusion d'un bail commercial consenti par la SCI GID à l'intéressé sur des locaux sis à [Localité 7] (95) ;
- que bien qu'il n'ait signé aucun document, le jugement précité a constaté la résiliation du bail et l'a condamné au paiement de sommes ; que ce jugement a été confirmé, pour l'essentiel, par un arrêt de la Cour d'appel de Paris daté du 27 septembre 2018 ;
- qu'il y a lieu de surseoir à statuer car sa plainte ayant été classée sans suite, il a formé un recours hiérarchique devant le Procureur général et déposé une plainte avec constitution de partie civile ;
- que le jugement lui a été signifié à son ancienne adresse, au [Adresse 1] à [Localité 8], logement qu'il avait quitté le 6 novembre 2015 et dans lequel, du reste, un nouveau locataire s'était installé ;
- qu'il réside à ce jour au [Adresse 4] à [Localité 5] (93) ;
- que l'acte de signification précité est donc irrégulier ;
- que la demande de saisie des rémunérations est abusive, car la SCI GID, qui est de mauvaise foi, ne dispose pas d'un titre exécutoire ;
- qu'il exerce la profession de cariste et ne perçoit qu'un salaire de 1 700 euros par mois, alors qu'il a quatre enfants à charge et doit assumer des crédits.
M. [L] demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- ordonner le sursis à statuer ;
- constater l'absence de signification du jugement ;
- prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance ;
- rejeter les demandes adverses ;
- condamner la SCI GID au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- subsidiairement, lui accorder des délais de paiement sur 24 mois et ordonner la suppression de la majoration des intérêts au taux légal ;
- condamner la SCI GID au paiement de la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 17 avril 2023, la SCI GID réplique :
- qu'un bail commercial a été consenti par elle-même à l'Eglise évangélique [6] ainsi qu'à 8 autres personnes, M. [L] se portant caution solidaire ;
- qu'un autre bail a été consenti sur d'autres lots du même immeuble à diverses personnes dont M. [L], qui en outre s'est porté caution solidaire ;
- que le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bobigny a été frappé d'appel par M. [J] mais confirmé par la Cour d'appel de Paris ;
- que la plainte déposée par M. [L] a été classée sans suite le 5 janvier 2023, et si une constitution de partie civile est intervenue, l'article 4 du code de procédure pénale dispose que le sursis à statuer n'est pas obligatoire ;
- que lors de la signification du jugement précité, l'huissier de justice a accompli des diligences suffisantes, se renseignant auprès du voisinage et constatant la présence du nom de M. [L] sur la boite aux lettres et l'interphone ; que cet acte est dès lors régulier ;
- que s'agissant du quantum de la dette, le juge de l'exécution a relevé que les intérêts n'étaient pas dus mais la Cour d'appel de Paris en a décidé autrement dans son arrêt susvisé ;
- que s'agissant des frais d'exécution, ils sont dus en totalité par l'appelant comme il est dit à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, en ce compris les frais de signification du jugement à M. [J] et les frais d'hypothèque ;
- que pour sa part, elle ne s'est rendue coupable d'aucun abus de saisie ;
- qu'octroyer des délais de paiement sur 24 mois à M. [L] ne serait pas réaliste ;
- que d'autre part, s'agissant des intérêts, selon l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que de plus ce n'est qu'en cas d'octroi de délais de paiement qu'il est possible de réduire ces intérêts.
La SCI GID demande à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé le montant de la dette, et de :
- fixer le montant de sa créance à 243 126,03 euros ;
- autoriser la saisie des rémunérations de M. [L] à concurrence de ce montant ;
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître Mendes-Gil dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance datée du 24 octobre 2023, le magistrat délégataire du premier président de cette Cour a rejeté la demande de M. [L] à fin d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
MOTIFS
En vertu de l'article 4 du code de procédure pénale :
L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Au cas d'espèce, M. [L] a, le 17 novembre 2022, déposé une plainte à l'encontre de M. [J], qui a donné lieu à un classement sans suite du parquet de Bobigny le 6 janvier 2023. Le 13 mars 2023, M. [L] a régularisé un recours hiérarchique devant le Procureur général de la Cour d'appel de Paris contre cette mesure. Il n'est justifié d'aucune décision qui aurait été prise par ce dernier. Par ailleurs, M. [L] produit une plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du doyen des juges d'instruction de Bobigny, mais ladite plainte n'est pas datée et il n'est nullement justifié de son devenir. En tout état de cause elle ne saurait avoir une incidence sur le présent litige, car d'une part il ne s'agit pas d'une action en réparation du dommage causé par l'infraction, d'autre part selon l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.
La demande d'annulation de l'acte introductif d'instance, à savoir la requête en saisie des rémunérations, ne peut qu'être rejetée car ladite requête, déposée par la SCI GID le 19 janvier 2022, comporte l'ensemble des mentions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile et à l'article R 3252-13 du code du travail, et le fait que le jugement fondant les poursuites ait été irrégulièrement signifié, à le supposer établi, est dépourvu de conséquences sur la régularité de cette requête.
M. [L] soutient que l'acte de signification du jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny, daté du 11 octobre 2016, est irrégulier car notifié à son ancienne adresse au [Adresse 1] à [Localité 8]. Il est constant qu'à cette date, il n'y résidait plus.
L'acte a été remis en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire. Selon les dispositions de l'article 656 alinéa 1er du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Pour vérifier si ce texte a bien été respecté, il y a lieu de vérifier si les diligences mentionnées dans le procès-verbal sont suffisantes et si la véritable adresse du destinataire n'aurait pas pu être obtenue. A ce sujet, les diligences mentionnées dans le procès-verbal querellé sont les suivantes : ' le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : le nom est inscrit sur la boite aux lettres ; le nom est inscrit sur l'interphone, l'adresse nous a été confirmée par le voisinage'.
Ces diligences, au nombre de trois, sont suffisantes et établissent que l'huissier de justice instrumentaire a procédé à des vérifications adéquates. Par ailleurs, s'il est exact que M. [L] est assujetti à la taxe foncière au titre de son nouveau logement sis [Adresse 4] à [Localité 5] (93), et que l'administration fiscale disposait donc de ladite adresse, l'huissier de justice n'était pas en mesure d'interroger celle-ci. En effet, en application de l'article L 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution (y compris s'il s'agit d'une saisie conservatoire) les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. Et en l'espèce l'huissier de justice n'était pas chargé de mettre en oeuvre une voie d'exécution ou une saisie conservatoire mais seulement de signifier une décision de justice.
Le premier juge a donc à juste titre décidé que cet acte de signification était régulier. Par ailleurs, selon l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, il ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, si bien que c'est en vain que M. [L] prétend avoir été victime d'une escroquerie de la part de M. [J] pour contester les sommes dues.
S'agissant du quantum de sa créance, la SCI GID forme un appel incident et reproche au premier juge d'avoir soustrait l'ensemble des intérêts. Dans sa requête en saisie des rémunérations, elle réclamait des intérêts au taux contractuel de 15 % ; le Tribunal de grande instance de Bobigny n'a nullement condamné M. [L] au paiement de ceux-ci. Si par arrêt du 27 septembre 2018, la Cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et dit que les sommes dues porteront intérêts à 15 % avec capitalisation, la Cour relève que la SCI GID ne justifie pas avoir signifié cet arrêt à M. [L], lequel n'a d'ailleurs jamais été intimé dans le cadre de cette procédure d'appel. En outre, à l'audience, le créancier ne peut pas substituer un autre titre exécutoire à celui qui avait été présenté lors de la demande de saisie des rémunérations (Cass. civ 2e, 24 mars 2005). Il en résulte que seuls sont dus les intérêts au taux légal prévus par l'article 1231-6 alinéa 1er du code civil, peu important qu'ils n'aient pas été prévus dans le dispostitif du jugement. Mais la SCI GID ne produit aucun décompte de ceux-ci. Il n'y a donc pas lieu de les inclure dans la dette. La SCI GID forme également un appel incident en ce que le jugement a écarté les frais d'exécution engagés par elle dans le cadre de mesures diligentées à l'encontre d'autres co-débiteurs, tels que M. [J]. En vertu de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur. Dès lors que M. [L] et les autres co-débiteurs ont été condamnés solidairement au paiement des sommes dues, chacun d'eux doit régler l'ensemble des frais d'exécution correspondants. En effet la nécessité dans laquelle la SCI GID s'est trouvée de diligenter des mesures d'exécution à l'encontre de M. [J] est la conséquence du fait que M. [L] n'a pas lui-même payé la dette. Par ailleurs, dès lors que les co-débiteurs ont été condamnés solidairement aux dépens, M. [L] doit régler le coût de la notification du jugement à M. [J].
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé la créance à 140 103,67 euros et celle-ci sera fixée à 142 193,83 euros, adjonction faite des frais.
En vertu de l'article 510 du code de procédure civile, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
(...)
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé.
Le jugement fondant les poursuites a été rendu par le Tribunal de grande instance de Bobigny le 14 septembre 2016, soit il y a plus de sept ans. M. [L] a ainsi d'ores et déjà bénéficié de délais de fait d'une durée sensiblement supérieure à celle prévue à l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil (deux ans) ; en outre il n'a réglé aucun acompte. Enfin le montant modeste de ses revenus (1 700 euros par mois) est nettement insuffisant pour espérer parvenir à un règlement de la dette en deux ans. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement et a autorisé la saisie des rémunérations.
En application de l'article L 3252-13 du code du travail :
Le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital.
Les majorations de retard prévues par l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal cessent de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.
Dès lors que la saisie des rémunérations a été autorisée pour une créance qui ne comporte pas d'intérêts, la demande de suppression de la majoration des intérêts de retard est devenue sans objet.
Le rejet des contestations de M. [L] implique le débouté de sa demande à fin de condamnation de la partie adverse au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
L'équite commande de ne pas condamner M. [L] au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'intéressé sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME le jugement en date du 7 février 2023 en ce qu'il a fixé le montant de la dette de M. [T] [L] à 140 103,67 euros et autorisé la saisie de ses rémunérations à hauteur de la somme susvisée ;
et statuant à nouveau :
- AUTORISE la saisie des rémunérations de M. [T] [L] à hauteur de la somme de 142 193,83 euros ;
- CONFIRME le jugement pour le surplus ;
y ajoutant ;
- CONSTATE que la demande de suppression de la majoration des intérêts de retard est devenue sans objet ;
- REJETTE la demande de la SCI GID en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [T] [L] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Mendes-Gil conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- DIT que la partie la plus diligente devra remettre au greffe du juge de l'exécution d'Aulnay-sous-Bois une copie du présent arrêt et de ses actes de signification.
Le greffier, Le président,