Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Séverine MINAUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.A.R.L. LE BRECH ET ASSOCIES
S.A.S. MAISON VERNEUIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03964 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OQ7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Séverine MINAUD, avocat au barreau de LA ROCHELLE/ROCHEFORT
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LE BRECH ET ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. MAISON VERNEUIL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03964 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OQ7
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 avril 2021 M. [J] [T] [C] a acquis lors d'une vente aux enchères, par l'intermédiaire de la société LE BRECH ET ASSOCIES, un tableau intitulé Homme Assis de [M] [Y] au prix de 2210 euros dont 510 euros de frais d'adjudication.
Par actes de commissaire des 7 juin et 5 juillet 2024, M. [J] [T] [C] a fait assigner la société Maison Verneuil et la société LE BRECH ET ASSOCIES devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
-2210 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-1800 euros au titre des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [J] [T] [C] expose avoir découvert que le tableau était dégradé de sorte qu'il l'a retourné au vendeur la société FINE ART AUCTIONS PARIS, devenue la société Maison Verneuil. Sur la responsabilité de la société LE BRECH ET ASSOCIES, au visa de l'article L321-17 du code de commerce et de l'article 1104 du code civil, il soutient que le descriptif de la vente ne mentionnait aucune altération, que la société LE BRECH ET ASSOCIES a manqué à son obligation de bonne foi, et que sa responsabilité est dès lors engagée. Sur la responsabilité de la société Maison Verneuil, au visa du même article 1104 ainsi que des articles 1130, 1131, 1137, 1224 et 1227 du code civil, il fait valoir que la venderesse n'a pas signalé la dégradation de l'œuvre qu'il n'aurait pas acquise s'il en avait eu connaissance, que l'œuvre ne lui a pas été restituée, que la mauvaise foi du vendeur est évidente, qu'au surplus le contrat est vicié. Il demande en conséquence la résolution du contrat sans qu'il ne soit tenu de restituer l'œuvre déjà en possession de la société Maison Verneuil et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2210 euros que ce soit à titre dommages-intérêts pour inexécution du contrat comme à titre de restitution du prix de vente ou de dommages-intérêts. Elle soutient que les défenderesses doivent être condamnées in solidum au paiement de cette somme puisqu'elles ont toutes deux contribué à son dommage.
A l'audience du 12 septembre 2024, M. [J] [T] [C], représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes. Sur demande du tribunal, il indique que les tentatives de règlement amiable du litige avec les défenderesses ont échoué.
Bien que régulièrement assignés respectivement à étude et selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la société Maison Verneuil et la société LE BRECH ET ASSOCIES n'ont pas comparu.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes de M. [J] [T] [C] à l'égard de la société LE BRECH ET ASSOCIES
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 750-1 al 1 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros.
En application de l'article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l'espèce contrairement à ce qu'il a indiqué à l'audience, M. [J] [T] [C] n'a justifié d'aucune tentative préalable de règlement amiable du litige avec la société LE BRECH ET ASSOCIES alors que le montant de sa demande est inférieur à 5000 euros et que son action a été introduite au mois de juin 2024.
Ses demandes à son égard seront en conséquence déclarées irrecevables, sans examen au fond.
Sur les demandes à l'égard de la société MAISON VERNEUIL
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 1359 du code civil et de l'article 1 de son décret d'application n°80-533 du 15 juillet 1980 l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. En application des articles 1361 et 1362 du code civil il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l'espèce, M. [J] [T] [C] ne produit aucun contrat de vente mais un " bordereau acquéreur " émis par la société LE BRECH ET ASSOCIES relatif à l'acquisition, pour un prix de 1700 euros outre les frais, d'un tableau intitulé " Homme assis " de [M] [Y].
Or, il convient de relever que l'identité du vendeur du tableau, que M. [J] [T] [C] désigne comme étant la société FINE ART AUCTIONS PARIS, n'est aucunement mentionnée sur ce document. La qualité de vendeur de cette société ne ressort pas davantage du courriel de M. [P] au nom de cette dernière dans la mesure où seule la restauration du tableau y est évoquée. Le courrier du 17 mars 2022 du demandeur lui-même adressé à M. [P] ne peut valoir commencement de preuve.
Aucune autre pièce versée aux débats ne permet de déterminer le vendeur du tableau.
Au surplus, M. [J] [T] [C] ne démontre pas que FINE ART AUCTIONS PARIS et la Maison VERNEUIL ne forment qu'une seule et même entité juridique.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la qualité de vendeur de la société Maison Verneuil n'est pas établie.
Les demandes de M. [J] [T] [C] à son égard seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [T] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
SOULEVE d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de règlement amiable du litige avec la société LE BRECH ET ASSOCIES ;
DECLARE les demandes de M. [J] [T] [C] formées à l'égard de la société LE BRECH ET ASSOCIES irrecevables ;
DEBOUTE M. [J] [T] [C] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société Maison Verneuil ;
CONDAMNE M. [J] [T] [C] aux dépens et le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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