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Cour de cassation, 21 février 1991. 88-13.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.694

Date de décision :

21 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre D), au profit : 1°/ de Mme Mebarka Z..., demeurant à Alfortville (Val-de-Marne), ..., 2°/ de la société Otenetto, dont le siège est à Paris (15e), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de Me Jousselin, avocat de la société Otenetto, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé la prise en charge, au titre des accidents de travail, du décès de M. Z... survenu le 15 octobre 1984, sa veuve a exercé un recours qui a été accueilli par un arrêt de la cour d'appel de Paris ; Attendu que la caisse fait grief à cet arrêt (Paris, 1re chambre, 4 mars 1988) de l'avoir condamnée au paiement des intérêts légaux des sommes allouées à Mme veuve Z... du 15 juillet 1985 au 3 mai 1987, date de paiement, sans motiver sa décision, et alors que les caisses primaires d'assurance maladie ne peuvent être condamnées à verser, à compter du jour de la demande, des intérêts sur les rentes allouées aux victimes d'accident du travail que si le retard apporté au versement est injustifé et imputable à ces caisses et qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le retard injustifié est imputable à la caisse, a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que les rentes ou indemnités allouées à la suite d'un accident de travail produisent des intérêts moratoires dans les termes de droit commun, l'article 1153 du Code civil n'étant pas limité aux obligations contractuelles mais s'appliquant également aux obligations légales ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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