Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-10.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.641
Date de décision :
1 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 471 F-D
Pourvoi n° J 19-10.641
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020
1°/ M. O... G...,
2°/ Mme U... X..., épouse G...,
domiciliés [...] ,
3°/ M. O... J... G..., domicilié chez M. A... C..., [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-10.641 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Caisse de crédit mutuel Illkirch Graffenstaden, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme D... E... et associés, domiciliée [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de M. O... G...,
3°/ à la société [...] et Guyomard, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. F..., en qualité d'administrateur judiciaire de M. O... G...,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme G... et de M. O... J... G..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 octobre 2018), la Caisse de crédit mutuel Illkirch Graffenstaden (la Caisse) a consenti à M. O... G... et à son épouse, Mme G..., un prêt professionnel d'un montant de 200 000 euros. M. O... J... G... (la caution) s'est rendu caution pour ce prêt à concurrence de la somme de 100 000 euros.
2. Les emprunteurs ayant cessé le remboursement du prêt, la Caisse les a assignés en paiement ainsi que la caution.
3. M. O... G... a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires.
4. En cause d'appel, les emprunteurs et la caution ont, reconventionnellement, demandé la condamnation de la Caisse au paiement de dommages-intérêts pour manquement à ses devoirs de conseil et de mise en garde.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. et Mme G... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement envers la Caisse alors « qu'afin d'apprécier le caractère excessif de l'engagement de l'emprunteur, le juge est tenu de vérifier si le montant de l'emprunt dépassait les facultés de remboursement de l'emprunteur ; qu'à cette fin, le juge ne peut se borner à comparer le montant des différents emprunts souscrits avec une évaluation abstraite du capital de l'emprunteur mais doit rechercher la capacité effective de remboursement de l'emprunteur ; qu'en jugeant que l'emprunt litigieux souscrit par les époux G..., lequel portait le montant total de leurs emprunts à une somme de 6 117 883 euros, n'avait pas un caractère excessif dès lors que leur patrimoine s'élevait à plus de 2 100 000 euros sans rechercher quel était le ratio d'endettement des époux G... et donc leur capacité réelle de remboursement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
6. La banque qui consent à un emprunteur un crédit adapté au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt à la date de conclusion du contrat, n'est pas, en l'absence de risque, tenue à une obligation de mise en garde.
7. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. et Mme G... pour manquement de la Caisse à son devoir de mise en garde, l'arrêt relève que le prêt qui leur a consenti par cette dernière porte le montant de leur endettement à environ 6 000 000 euros puis constate que les revenus annuels de M. O... G... pour l'année 2012 s'élevaient à 304 000 euros et que le patrimoine du couple était évalué à plus de 2 100 000 euros.
8. En se déterminant par de tels motifs, impropres, compte tenu de l'endettement déjà massif de M. et Mme G..., sans rapport avec leurs revenus et leur patrimoine, fussent-ils importants, à établir l'adaptation du nouveau prêt aux capacités financières des emprunteurs et l'absence de risque de l'endettement né de l'octroi du crédit, de sorte que la Caisse n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la Caisse de crédit mutuel Illkirch Graffenstaden n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde envers M. et Mme G... et en ce qu'il statue sur les dépens en cause d'appel ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel Illkirch Graffenstaden aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme G... et à M. O... J... G... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G... et M. O... J... G....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement les époux G... à payer à la CCM la somme de 208.159,04€, avec intérêts au taux de 6,5% par an sur la somme de 194.650,49€ à compter du 27 janvier 2015, et au taux légal pour le surplus à compter de cette même date.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les consorts G... reprochent à hauteur de cour à la banque de leur avoir octroyé son concours en violation de ses obligations de conseil et de mise en garde au regard du caractère excessif de l'endettement devant en résulter. Il convient à cet égard de relever que les éléments versés aux débats, et en particulier la fiche patrimoniale signée de M. O... G..., témoignent de l'endettement conséquent du couple G..., essentiellement dans le cadre du projet ‘‘Hôtel et Spa Villa Novarina'', et ce à hauteur de 3.150.000 euros dont 3.031.000 euros auprès d'Alsabail, mais également de 2.970.000 euros dont 2.730.000 au titre du capital restant dû auprès du Crédit agricole, et enfin de 275.000 euros dont 265.883 euros au titre du capital restant dû s'agissant du Crédit mutuel, auprès duquel avait également été souscrit un prêt personnel d'un montant de 100.000 euros pour un capital restant dû de 91.000 euros, et ce avant même l'octroi du prêt litigieux. Cela étant, au-delà même de la valeur des fonds commerciaux en cause pour un total de 1.350.000 euros, il apparaît que les revenus annuels de M. G... s'élevaient à 304.000 euros au titre de l'année 2012 basés sur un chiffre d'affaires évalué à environ 420.000 euros, tandis que le couple disposait d'une part d'un patrimoine immobilier consistant essentiellement en la nue propriété d'une maison à Ingwiller estimée à 250.000 euros pour Mme G..., et celle d'une maison évaluée à 450.000 euros pour M. G..., entièrement financées, et d'autre part de valeurs mobilières pour un total de 793.000 euros. À cela s'ajoute les droits immobiliers détenus par les époux G... en communauté de bien sur l'immeuble siège de leur activité commerciale d'une superficie supérieure à 6 ares, certes grevé d'hypothèque au titre de divers engagements souscrits par les époux G.... Au regard de ces éléments, il convient d'observer que la banque n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de l'adaptation du prêt litigieux aux capacités financières des emprunteurs dont l'engagement n'était pas manifestement disproportionné, et que partant l'établissement n'était pas tenu d'une obligation de mise en garde particulière quant aux risques encourus, indépendamment par ailleurs de la viabilité même de l'opération dans laquelle il ne lui appartenait pas de s'immiscer. Quant aux engagements de M. O... J... G..., il y a lieu d'observer qu'ils s'inscrivent dans la double limite de 0% de l'encours en principal au jour de l'exigibilité et de la somme de 100.000 euros, et ce alors qu'il résulte des pièces produites que M. G... est propriétaire pour moitié d'un bien immobilier sis à Niederbronn-les-Bains, dont il n'est pas contesté qu'il est celui qui avait été évalué à 450.000 euros dans sa fiche patrimoniale par M. O... G... qui en était alors nu-propriétaire, l'usufruitier étant Mme S... G..., née T..., décédée en 2015. Si cet immeuble fait l'objet d'une hypothèque conventionnelle au profit d'un dénommé M. N... Y... pour un montant de 120.000 euros déposée le 1er août 2013 et renouvelée le 5 juin 2015, il n'en reste pas moins que ce patrimoine exclut toute disproportion, a fortiori manifeste, au regard des limites de l'engagement de M. O... J... G..., qui correspond par ailleurs au montant de l'hypothèque judiciaire prise sur le bien par la banque le 18 novembre 2015, de sorte que la demande en annulation n'est pas justifiée et doit être écartée » (arrêt p.4 et 5);
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « en l'espèce, la CCM produit l'ensemble des pièces de nature à justifier l'existence, l'étendue et la validité de sa créance, à savoir l'acte de prête du 13 septembre 2013 intervenu entre la demanderesse et les époux G..., et le contrat de cautionnement daté du même jour intervenu entre la CCM et Monsieur O... J... G... ; que la CCM produit en outre les courriers prononçant la déchéance du terme datés du 27 janvier 2015, les décomptes de sa créance actualisés à cette date, et qu'elle justifie de l'information annuelle de la caution ; que les défendeurs, en leur qualité de débiteurs au vu des engagements susmentionnés, ne justifient ni n'allègue d'un paiement ou d'un fait libératoire » (jugement p.5)
ALORS QU'afin d'apprécier le caractère excessif de l'engagement de l'emprunteur, le juge est tenu de vérifier si le montant de l'emprunt dépassait les facultés de remboursement de l'emprunteur ; qu'à cette fin, le juge ne peut se borner à comparer le montant des différents emprunts souscrits avec une évaluation abstraite du capital de l'emprunteur mais doit rechercher la capacité effective de remboursement de l'emprunteur ; qu'en jugeant que l'emprunt litigieux souscrit par les époux G..., lequel portait le montant total de leurs emprunts à une somme de 6.117.883€, n'avait pas un caractère excessif dès lors que leur patrimoine s'élevait à plus de 2.100.000€ sans rechercher quel était le ratio d'endettement des époux G... et donc leur capacité réelle de remboursement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
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