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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-17.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.660

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Montres Rolex Genève, société anonyme, dont le siège est ... 24, (Suisse), 2°/ la société Montres Rolex, dont le siège est ... Armée, 75017 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de la société Aménagement et ambiance actuels dénommée (3 A), société anonyme, dont le siège est Domaine industriel du Mont Blanc, 74700 Sallanches, 2°/ de la société 3A Création, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Montres Rolex Genève et de la société Montres Rolex, de Me Blondel, avocat de la société Aménagement et ambiance actuels 3A et de la société 3A Création, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 juin 1995), que les sociétés Montres Rolex SA Genève et Montres Rolex (la société Rolex) commercialisent des produits d'horlogerie et de joaillerie sous la marque internationale semi-figurative Rolex déposée en 1962 à l'Office mondial de la propriété industrielle et ont conclu, en 1984, avec la société italienne Rolex, qui commercialise des articles de robinetterie sous la marque Rolex déposée en Italie en 1981, un accord de coexistence; que la société Aménagements et ambiance actuels (société 3A) a obtenu, le 31 janvier 1989, de la société italienne Rolex, la concession exclusive de la marque; que, le 4 juillet 1989, la société Montres Rolex a assigné les sociétés 3A et 3A Création (société 3A) en leur reprochant de pratiquer des actes de parasitisme ; Attendu que la société Rolex fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits qui, pris isolément les uns des autres, pouvaient ne pas être significatifs, ne constituaient pas, parce que groupés, un faisceau de présomptions de la volonté des sociétés 3A et 3A Création de chercher à utiliser leur renommée pour en tirer profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme elles l'invoquaient, l'identité de graphisme et de couleurs de la marque "Rolex" désignant des montres, employée sans aucune nécessité par les sociétés 3A et 3A Création, n'était pas de nature, malgré l'adjonction du terme "bain", a susciter un rapprochement dans l'esprit du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; alors, en outre, qu'en s'abstenant de rechercher si l'emploi d'une structure et d'un décor cannelés, non significatifs en eux-mêmes, ne devenait pas un élément de rapprochement dans l'esprit du public dès lors qu'ils étaient associés à la dénomination Rolex, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de tout examen du grief tiré de la référence faite par la société 3A Création dans ses catalogues aux villes de Genève, Paris, Milan et Bruxelles, référence qui, en l'absence de toute implantation de cette société dans ces villes, ne s'expliquait que par la volonté de susciter un rapprochement avec les documents publicitaires des montres Rolex, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que l'association du terme "Bain" à la dénomination Rolex, que la société 3A était en droit d'utiliser, démontre sa volonté de s'écarter de l'image Rolex acquise dans le domaine des montres, la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises ; Attendu, en deuxième lieu, qu'en retenant que la structure cannelée utilisée par la société Rolex pour la lunette des montres qu'elle commercialise ne lui est pas propre et se retrouve dans d'autres productions industrielles, la cour d'appel a encore procédé à la recherche prétendument omise ; Et attendu, enfin, qu'après avoir décidé que la société 3A utilisait la marque et la dénomination Rolex dans des conditions excluant le parasitisme, la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré de l'absence d'implantation dans les villes désignées dans ses catalogues publicitaires ; D'où il suit que le moyen pris en ses quatre branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Montres Rolex Genève et la société Montres Rolex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par les sociétés 3A et 3A Création ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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